LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Albert X..., demeurant 43, rue route de Blory à Montigny Les Metz (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Monsieur Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'Etude de maître Y..., syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée STATION SERVICE METZ NORD X... père et fils à Metz (Moselle),
défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Patin, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité Station Service Metz-Nord X... père et fils, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 19 janvier 1988 N) AIV 128/84 III 199/83) de l'avoir mis personnellement en liquidation des biens par extension, sur le fondement de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Station service Metz-Nord X... père et fils (la société) dont il était le gérant, en mettant en oeuvre le moyen reproduit en annexe tiré d'un défaut de réponse à conclusions, d'un défaut de motifs et enfin d'un manque de base légale au regard des dispositions de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'ayant relevé tant par motifs propres qu'adoptés que la construction d'un immeuble à usage familial avait été financée par la société dans l'intérêt de M. X..., la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;