La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/1989 | FRANCE | N°88-14301

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juillet 1989, 88-14301


Sur le moyen unique pris en ses deux branches ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1988), qu'après avoir acquis, selon les dispositions de la loi du 2 janvier 1981, des créances de la société Term Industries sur la société Davy Mac Kee, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Loire (la Caisse) a assigné cette dernière en paiement du reliquat de la créance cédée et que la société Davy Mac Kee a opposé la compensation en invoquant sa propre créance contre la société Term Industries au titre de retenue de garantie et de pénalités de retard ; <

br>
Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette compensati...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1988), qu'après avoir acquis, selon les dispositions de la loi du 2 janvier 1981, des créances de la société Term Industries sur la société Davy Mac Kee, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Loire (la Caisse) a assigné cette dernière en paiement du reliquat de la créance cédée et que la société Davy Mac Kee a opposé la compensation en invoquant sa propre créance contre la société Term Industries au titre de retenue de garantie et de pénalités de retard ;

Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette compensation alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant pour admettre le jeu de la compensation à retenir que la créance de la société Davy Mac Kee était née antérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire de la société Term Industries et qu'elle était connexe avec les créances acquises postérieurement par le Crédit Agricole, sans constater que ladite créance de la société Davy Mac Kee était certaine, liquide et exigible antérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire de la société Term Industries, et qu'à défaut, la société Davy Mac Kee avait produit au passif de la société Industries, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, qu'en admettant le jeu de la compensation, sans répondre aux conclusions de l'exposant soulignant que cette compensation ne pouvait jouer dès lors que la société Davy Mac Kee n'avait pas produit entre les mains du syndic de la société Term Industries et n'avait pas fait de procédure de relevé de forclusion, la cour d'appel a encore entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que la cession de créance n'avait pas été valablement notifiée par la société Davy Mac Kee de sorte que celle-ci pouvait se prévaloir des exceptions opposables à la société Term Industries, l'arrêt constate que les conditions de la compensation entre les créances connexes comme dérivant d'un même contrat, ont été réalisées antérieurement à la cession litigieuse et à l'ouverture du règlement judiciaire de la société Term Industries ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, sans avoir à effectuer la recherche prétendument omise ni à répondre à des conclusions sans portée sur la solution du litige, a pu décider que cette compensation était opposable à la Caisse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-14301
Date de la décision : 18/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Compensation - Cession de créance - Conditions - Conditions de la compensation réunies avant la cession de créance et l'ouverture de la procédure collective - Constatation suffisante

COMPENSATION - Compensation légale - Conditions - Caractère certain, liquide et exigible des créances - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Conditions réunies avant l'ouverture de la procédure collective - Nécessité

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Compensation - Cession de créance - Signification au débiteur cédé - Défaut - Portée

Ayant constaté qu'une cession de créance réalisée selon les dispositions de la loi du 2 janvier 1981 n'avait pas été notifiée au débiteur cédé de sorte que celui-ci pouvait se prévaloir des exceptions opposables au cédant et que les conditions de la compensation entre la créance cédée et celle que le débiteur détenait sur le cédant avaient été réalisées antérieurement à la cession litigieuse et à l'ouverture du règlement judiciaire du cédant, une cour d'appel a pu décider que cette compensation était opposable au cessionnaire .


Références :

Loi 81-1 du 02 janvier 1981

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 1989, pourvoi n°88-14301, Bull. civ. 1989 IV N° 227 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 227 p. 152

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, la SCP Delaporte et Briard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14301
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award