LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée BIJOUTERIE KF CAUBRAQUE, dont le siège est à Dax (Landes), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1988 par le tribunal de grande instance de Dax, au profit du DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, sis à Paris (1er), Palais du Louvre, ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Bijouterie KF Caubraque, de Me Goutet, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyens, pris en leurs diverses branches :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Dax, 20 janvier 1988) que par acte notarié du 30 décembre 1983, les consorts X..., qui exerçaient un commerce d'horlogerie-bijouterie aux ... à Dax, ont donné à bail à la société Bijouterie KF Caubraque (la société) un immeuble situé ... dans lequel la société a exercé également au bout de quelques mois un commerce d'horlogerie-bijouterie ; que l'acte prévoyait, outre un loyer, le versement d'une somme de 700 000 francs à titre "d'avantages commerciaux sans aucun rapport avec le loyer" ; que l'administration des impôts, estimant qu'il s'agissait d'une mutation déguisée de fonds de commerce, a notifié à la société un redressement portant sur la somme litigieuse, puis un avis de mise en recouvrement des droits le 8 octobre 1986 assorti d'une pénalité de 200 % ; que le tribunal de Dax, saisi par la société, l'a déboutée de toutes ses demandes en annulation de l'avis de mise en recouvrement ; Attendu que la société reproche au jugement d'avoir ainsi statué en mettant en oeuvre les différents moyens reproduits en annexe ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation nécessaire en raison de l'ambiguité de ses clauses, de l'acte conclu le 30 décembre 1983 ; que le tribunal a pu se fonder sur un ensemble de présomptions dont il a apprécié souverainement la valeur et la portée pour décider que l'acte du 30 décembre 1983, déguisait une mutation imposable en vertu des articles 719 et 720 du Code général des Impôts et qu'il a retenu que la mauvaise foi de la société était établie ; que les moyens en leurs diverses branches sont sans aucun fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi