Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 29 février 1988) d'avoir étendu le redressement judiciaire de la société ZUP 2000 Distribution à la société civile immobilière " Le Grand Poirier ", alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que figuraient parmi les membres de la SCI " Le Grand Poirier ", à côté de la société ZUP 2000 Distribution, deux associés défendant des intérêts propres, les sociétés Disco Gros et Immodis, et que cette dernière exerçait les fonctions de gérante de la SCI, n'a pas caractérisé l'existence d'une société fictive, et, de ce fait, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1832 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que les comptes de la SCI " Le Grand Poirier " et de la société ZUP 2000 Distribution eussent été confondus, ni que les loyers versés par celle-ci à sa bailleresse eussent été excessifs compte tenu de l'économie d'une convention de crédit-bail immobilier ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une confusion des patrimoines de la SCI " Le Grand Poirier " et de la société ZUP 2000 Distribution, et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par une décision motivée, que la société civile immobilière " Le Grand Poirier " était fictive et que son patrimoine avait été confondu avec celui de la société ZUP 2000 Distribution, la cour d'appel a pu, dès lors, statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi