Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que les voies d'exécution n'entrent pas dans les prévisions de ce texte et que, dès lors, les jugements rendus en cette matière sont susceptibles d'appel ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y... est décédé le 17 décembre 1978 en laissant divers héritiers dont Z... Alibert qui a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire ; que l'administration des Impôts a demandé à Mme X... la totalité des droits successoraux et lui a adressé un avis de mise en recouvrement le 28 janvier 1984 ; qu'elle a fait procéder à une saisie-exécution sur les biens de Mme X... ; que celle-ci a alors saisi le tribunal de grande instance en faisant valoir que la saisie était nulle, car elle avait accepté la succession sous bénéfice d'inventaire ; que le Tribunal l'a déboutée en retenant que sa demande n'avait pas été précédée, contrairement à ses affirmations, de la réclamation préalable prévue aux articles L. 281 et R. 281 et suivants du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme X... contre cette décision, l'arrêt retient que les contestations relatives au recouvrement des droits d'enregistrement, lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer ou sur l'exigibilité de la somme réclamée ressortissent à la compétence en dernier ressort du tribunal de grande instance, et que la demande en nullité de la saisie-exécution est fondée sur l'exigibilité des droits servant de base à cette saisie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action de Mme X... tendait à contester la validité de la voie d'exécution utilisée par le comptable poursuivant, et que l'appel était dès lors recevable, même s'il appartenait aux juges saisis de cette instance de rechercher si Mme X... avait porté devant la juridiction compétente sa contestation, qui mettait en cause l'assiette et le calcul de l'impôt, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon