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18/07/1989 | FRANCE | N°87-19652

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juillet 1989, 87-19652


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves A..., demeurant à Vannes (Morbihan), ..., aux droits duquel vient Madame Georgette A...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987, par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de Monsieur Pierre F..., avocat, demeurant à Vannes (Morbihan), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 jui

n 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves A..., demeurant à Vannes (Morbihan), ..., aux droits duquel vient Madame Georgette A...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987, par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de Monsieur Pierre F..., avocat, demeurant à Vannes (Morbihan), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, MM. X..., B..., Le Tallec, Bodevin, Mme D..., M. E..., Mme C..., M. Vigneron, conseillers, Mme Y..., Mlle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. A..., de Me Copper-Royer, avocat de M. F..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme A... de ce que, en tant qu'héritière de M. Yves A..., qui est décédé le 3 août 1988, elle reprend l'instance par lui introduite ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., après avoir obtenu la clôture pour extinction du passif de la procédure de liquidation des biens ouverte contre lui avec M. F... comme syndic, a formé dans le délai de huit jours prévu par l'article 94 du décret du 22 décembre 1967 un certain nombre de contestations sur les comptes déposés par M. F... ; que M. A... a été convoqué aux opérations de reddition des comptes qui ont eu lieu le 19 mars 1985 ; que, par acte du 13 août 1986, M. A... a assigné M. F... en demandant qu'il soit procédé à une nouvelle reddition des comptes au prétexte que M. F... n'avait joint aucune pièce justificative aux comptes dont il avait effectué le dépôt et que M. F... soit condamné à lui verser les sommes que, selon lui, il détenait indument (à titre d'honoraires, émoluments et frais non taxés) ainsi qu'à lui restituer les pièces et dossiers qu'il lui avait remis lors des opérations de liquidation des biens ; que le tribunal, après avoir joint les deux instances, a constaté que le débat était limité aux seules contestations formulées dans le délai prévu à l'article 94 du décret du 22 décembre 1967 et a débouté M. A... de ses demandes ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches et sur le second moyen pris en sa seconde branche :

Attendu que M. A... fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement déféré alors, selon le pourvoi, d'une part, que les règles de la reddition des comptes d'une liquidation des biens clôturée et celles de la taxation et du recouvrement des honoraires et frais des syndics sont différentes ; que le délai de huit jours de la contestation de la reddition des comptes, prévu par l'article 94 du décret du 22 décembre 1967, ne saurait être étendu à la procédure autonome et spécifique de la taxation du recouvrement des émoluments du syndic, spécialement invoquée par M. A... ; qu'en déclarant irrecevable cette demande, l'arrêt a violé par fausse application l'article 94 du décret du 22 décembre 1967 et par refus d'application les articles 98 à 103 du décret du 29 mai 1959 et alors, d'autre part, que le visa donné par le président du tribunal de commerce de Vannes le 20 décembre 1983 à l'état des émoluments de M. F... s'élevant à 93 030,31 francs procédait d'une violation de l'article 99 du décret du 29 mai 1959, donnant compétence exclusive au président du tribunal de grande instance de la résidence du syndic et qu'en l'absence de toute taxation régulière l'arrêt attaqué ne pouvait se dispenser de répondre au moyen de M. A... opposant au syndic, conservant indument la somme précitée et non taxée, la prescription de six mois de l'article 98 du même décret ; que la décision de débouté de M. A... sur ce chef du litige est, au regard des articles 98 et 99 du décret du 29 mai 1959, dénuée de base légale et alors, enfin, qu'une reddition de comptes doit nécessairement reposer sur des documents justificatifs, sans que l'article 94 du décret du 22 décembre 1967 déroge à cette règle d'ordre général ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions précises de M. A..., faisant valoir que le syndic n'avait, malgré la sommation délivrée, pas fourni de pièces justificatives et, de surcroît, créé une confusion entre le compte de gestion, celui de ses opérations propres et le compte des frais, chacun devant faire l'objet d'une présentation distincte, de telle sorte qu'apparaissait un important déficit inexpliqué, au détriment de M. A..., l'arrêt, entaché de défaut de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 94 du décret du 22 décembre 1967 ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu à bon droit que faute d'avoir contesté dans le délai fixé par l'article 94 du décret du 22 décembre 1967 le montant des honoraires, émoluments et frais réclamés par M. F..., M. A... se trouvait forclos ; Attendu, en second lieu, que c'est exactement que la cour d'apel a retenu que les dispositions de l'article 94 du décret du 22 décembre 1967 ne faisaient pas obligation à M. F... de déposer, avec ses comptes, les pièces justificatives invoquées par M. A... ;

Qu'il s'ensuit que la cour d'appel a justifié sa décision et que le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, pris en sa seconde branche, sont dépourvus de tout fondement ; Mais sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 95-1 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que pour débouter M. A... de sa demande en restitution des pièces lui appartenant et remises à M. F... à l'occasion des opérations de liquidation des biens, la cour d'appel a retenu que M. A... ne produisait aucun élément de nature à remettre en cause l'affirmation du syndic selon laquelle celui-ci avait restitué tous les documents qu'il détenait ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que c'est au syndic qui se prétend libéré de l'obligation de restituer les livres, papiers et effets appartenant au débiteur et dont il est responsable pendant cinq ans du jour de la reddition des comptes, qu'il appartient de l'établir, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. A... de sa demande en restitution des pièces lui appartenant, l'arrêt rendu le 8 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-19652
Date de la décision : 18/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Fonctions - Cessation - Reddition des comptes - Obligations de restituer les livres - papiers et effets appartenant au débiteur - Preuve de sa non-exécution.

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Défaut de contestation dans les trois mois - Forclusion - Obligation de déposer - avec les comptes - des pièces justificatives (non).


Références :

Code civil 1315
Loi 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 94
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 101

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 1989, pourvoi n°87-19652


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19652
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