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18/07/1989 | FRANCE | N°87-19444

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juillet 1989, 87-19444


Sur les deux moyens réunis :

Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Vannes, 28 octobre 1986) M. René X... est décédé le 3 juillet 1975 en laissant pour héritiers deux neveux, dont M. Christian X... (M. X...) ; que la succession comportant un ensemble de 22 hectares de terres, M. X... a, dans la déclaration de succession, estimé sa part indivise à 55 000 francs et que l'administration des Impôts a fixé la valeur des terres à 610 000 francs compte tenu du fait que plus de la moitié d'entre elles contenait des réserves de sable ; que l'adminis

tration des Impôts a alors saisi la Commission départementale de con...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Vannes, 28 octobre 1986) M. René X... est décédé le 3 juillet 1975 en laissant pour héritiers deux neveux, dont M. Christian X... (M. X...) ; que la succession comportant un ensemble de 22 hectares de terres, M. X... a, dans la déclaration de succession, estimé sa part indivise à 55 000 francs et que l'administration des Impôts a fixé la valeur des terres à 610 000 francs compte tenu du fait que plus de la moitié d'entre elles contenait des réserves de sable ; que l'administration des Impôts a alors saisi la Commission départementale de conciliation qui, par une décision non motivée en date du 25 juin 1981, a estimé la valeur des terrains en cause à 485 000 francs ; que M. X... a alors saisi le tribunal en annulation de la mise en recouvrement ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir dit que l'avis de la commission départementale n'avait pas à être motivé et d'avoir retenu la valeur des terrains proposée par cette Commission, alors, selon le pourvoi, que, lorsque la commission départementale de conciliation émet un avis écrit et notifié au contribuable à propos de la valeur litigieuse d'un bien servant d'assiette à des droits d'enregistrement en application de l'article L. 59 B du Livre des procédures fiscales, un tel avis doit nécessairement être motivé à l'instar de ceux émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en vertu de l'article R. 60-3 du Livre des procédures fiscales dès lors que, s'agissant dans un cas comme dans l'autre d'instances consultatives, l'exigence de motivation constitue une garantie essentielle du contribuable en cause ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a violé le texte précité ; et alors d'autre part, que selon l'article 761 du Code général des impôts, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, qu'en conséquence le déclarant doit alors faire état de la valeur vénale établie à partir des données connues de lui à cette date en ce qui concerne à la fois les caractéristiques objectives de chaque immeuble concerné et l'état du marché ; que, précisément, au cas d'espèce, M. X... ne pouvait savoir avec certitude au 7 juillet 1975 que les terres en cause étaient sablonneuses ni qu'elles étaient susceptibles d'être cédées ou exploitées en tant que telles et qu'ainsi il a pu légitimement les évaluer au prix de terres agricoles à faible rendement non exploitées, de sorte que viole ce texte le jugement attaqué qui adopte l'évaluation appliquée par l'administration fiscale sans tenir compte des seuls éléments connus de M. X... lors de l'ouverture de la succession ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant, critiqué par le premier moyen, le Tribunal a retenu, après avoir à bon droit énoncé que la valeur vénale des terrains devait correspondre au prix que le jeu de l'offre et de la demande aurait permis de retirer à la date du décès de M. René X..., que M. Christian X... ne pouvait sérieusement prétendre ignorer que les terrains contenaient des réserves de sable compte tenu des sondages effectués sur des parcelles voisines et des ventes de ces parcelles antérieurement au décès ; que par ce seul motif, il a légalement justifié sa décision et que les deux moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-19444
Date de la décision : 18/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Assiette - Valeur des biens - Détermination - Consultation de la commission départementale de conciliation - Avis - Motivation - Nécessité.

1° Doit être motivé l'avis écrit et notifié au contribuable par la commission départementale de conciliation, à propos de la valeur d'un bien servant d'assiette au paiement des droits d'enregistrement dus en application de l'article L. 59 B du Livre des procédures fiscales

2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Assiette - Valeur des biens - Détermination - Terrain - Prix du marché au jour de la mutation pour un terrain similaire - Prise en considération.

2° Justifie sa décision le Tribunal qui pour retenir la valeur des terrains proposée par la commission départementale de conciliation, énonce que leur valeur vénale doit correspondre au prix résultant du jeu de l'offre et de la demande .


Références :

CGI L59-B Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Vannes, 28 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 1989, pourvoi n°87-19444, Bull. civ. 1989 IV N° 232 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 232 p. 156

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bodevin
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Goutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19444
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