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18/07/1989 | FRANCE | N°87-19414

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juillet 1989, 87-19414


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe X..., notaire, demeurant à Paris (8ème), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1987 par le tribunal de grande instance de Paris (2ème chambre-2ème section), au profit du Directeur général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, Palais du Louvre, ... (1er),

défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr

êt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe X..., notaire, demeurant à Paris (8ème), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1987 par le tribunal de grande instance de Paris (2ème chambre-2ème section), au profit du Directeur général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, Palais du Louvre, ... (1er),

défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Hatoux, rapporteur ; MM. Y..., Le Tallec, Patin, Bodevin, Mme C..., M. D..., Mme B..., M. Vigneron, conseillers ; Mme Z..., Mlle A..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Paris, 22 octobre 1987) et les pièces de la procédure, que l'administration des Impôts, a opéré, en 1984, à l'encontre de M. X... un redressement en matière d'impôt sur les grandes fortunes dû au titre des années 1982 et 1983 ; qu'elle a fait valoir, à l'appui de ce redressement, que M. X..., qui avait bénéficié de l'autorisation de différer le paiement de l'impôt correspondant aux biens professionnels compris dans le patrimoine taxable, avait calculé à tort l'impôt correspondant aux biens non professionnels en appliquant le barême correspondant au cas où le patrimoine taxable comprenait à la fois des biens professionnels et des biens n'ayant pas ce caractère ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son opposition à l'avis de mise en recouvrement du supplément d'imposition estimé dû, pour les motifs reproduits en annexe, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions de l'article 19-VI-1 de la loi de finances pour 1984 n'ont pas rétroactivement remis en cause l'augmentation des tranches du barême de l'impôt sur les grandes fortunes prévu par les articles 6 de la loi de finances pour 1982 et 16 de la loi de finances pour 1983 "lorsque le patrimoine comprend des biens professionnels d'une valeur totale supérieure" au montant indiqué par le législateur ; que par conséquent, ces dispositions n'ont pas remis en cause la liquidation primitive de l'impôt global et son mode de ventilation entre partie exigible et partie à paiement différé puis remis ; que, dès lors, en déniant à M. X... le bénéfice de ces derniers textes, le tribunal les a violés autant que les dispositions susvisées de la loi de finances pour 1984 ; et alors, d'autre part, que, le tribunal ne pouvait en tout état de cause entériner les pénalités assortissant le redressement litigieux sans la moindre constatation caractérisant la mauvaise foi du contribuable ; qu'en statuant de la sorte, le juge de l'impôt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8-11 de la loi de finances pour 1982 ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2, 3 et 6 de la loi du 30 décembre 1981, de l'article 16 de la loi du 29 décembre 1982 et de l'article 9 de la loi du 30 décembre 1982, respectivement codifiées aux anciens articles 885-A, 885-M, 885-U et 885-V bis du Code général des impôts, que la fraction de l'impôt sur les grandes fortunes, dont le paiement pouvait être différé comme correspondant à la taxation des biens professionnels, était, en 1982 et 1983, égale à la différence entre l'impôt global calculé selon le barême applicable aux patrimoines comprenant des biens professionnels et l'impôt calculé sur la seule valeur des biens n'ayant pas le caractère de biens professionnels selon le barême prévu lorsque le patrimoine ne comprenait que ces derniers biens ; qu'il s'ensuit que l'administration des Impôts était fondée à établir l'impôt dû pour les années 1982 et 1983 selon le barême applicable aux patrimoines ne comprenant pas de biens professionnels, seuls taxables en vertu des dispositions rétroactives de l'aricle 19 - VI, de la loi du 29 décembre 1983, qui n'a pas maintenu en vigueur, au titre des années considérées, la dernière phrase de l'article 885-U du Code général des impôts ; que, par ces motifs de pur droit substitués aux motifs critiqués par le pourvoi, le jugement, qui a constaté que l'administration des Impôts avait calculé l'impôt dû par M. X... selon le barême applicable au titre des exercices 1982 et 1983 aux patrimoines ne comprenant pas de biens professionnels, se trouve justifié du chef critiqué par la première branche ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure, que M. X... ait soutenu devant le tribunal qu'à supposer le supplément d'imposition bien fondé, les pénalités n'étaient pas dues ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli en sa première branche ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-19414
Date de la décision : 18/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôts sur les grandes fortunes - Biens professionnels et non-professionnels - Calcul global de l'impôt - Rétroactivité de l'article 19-VI de la loi du 29 décembre 1983.


Références :

CGI 885 A, M, U et V anciens
Loi du 30 décembre 1981 art. 2, 3 et 6
Loi du 29 décembre 1982 art. 16
Loi du 30 décembre 1982 art. 9
Loi du 29 décembre 1983 art. 19-VI

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 22 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 1989, pourvoi n°87-19414


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19414
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