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18/07/1989 | FRANCE | N°87-17407

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juillet 1989, 87-17407


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme CENTRAIR, dont le siège est BP 44, Aérodrome à Le Blanc (Indre),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1987 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de Monsieur le ministre de l'Economie et des Finances, dont le siège est ..., agissant par la direction générale des Douanes et des Droits indirects, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis ..., et en la per

sonne de M. le receveur des Douanes de l'Office régional des douanes à Chate...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme CENTRAIR, dont le siège est BP 44, Aérodrome à Le Blanc (Indre),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1987 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de Monsieur le ministre de l'Economie et des Finances, dont le siège est ..., agissant par la direction générale des Douanes et des Droits indirects, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis ..., et en la personne de M. le receveur des Douanes de l'Office régional des douanes à Chateauroux, bâtiment E1,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Hatoux, rapporteur ; MM. X..., Le Tallec, Patin, Bodevin, Mme B..., M. C..., Mme A..., M. Vigneron, conseillers ; Mme Y..., Mlle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Garaud, avocat de la société Centrair, de la SCP Boré et Xavier, avocat du ministre de l'Economie et des Finances, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que l'administration des Douanes a émis une contrainte pour obtenir de la société Centrair (la société) le paiement, au titre des années 1980 à 1982, de la taxe spéciale sur certains aréonefs concernant deux avions dont la société était propriétaire ; que la société a fait opposition à cette contrainte en se prévalant de l'exonération prévue en faveur des aréonefs qui appartiennent aux constructeurs et sont destinés aux essais et démonstrations en vol, et en demandant qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision soit intervenue sur des poursuites pénales engagées contre elle ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 14, II, alinéa 2, de la loi du 18 janvier 1980, dont les dispositions sont codifiées à l'article 284 septies du Code des Douanes ;

Attendu que pour rejeter l'opposition de la société à la contrainte, l'arrêt retient que ce texte prévoit une exonération de la taxe spéciale sur certains aéronefs en faveur des aéronefs qui appartiennent aux constructeurs et sont destinés aux essais et démonstrations en vol, que ces aéronefs sont les avions et hélicoptères, et que l'exonération ne peut s'appliquer aux constructeurs de planeurs pour les avions utilisés dans le cadre de leurs activités et dont ils ne sont pas les constructeurs ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la loi n'exige pas qu'un aéronef destiné à des essais et démonstrations en vol, et exonéré à ce titre de la taxe en cause, soit du même type que les autres aéronefs construits par leur propriétaire, et alors qu'il résulte de l'arrêt que les planeurs fabriqués et vendus par la société ne pouvaient être essayés et présentés sans l'assistance, au moins momentanée, des avions litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE la contrainte décernée contre la société Centrair le 29 juillet 1985 ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-17407
Date de la décision : 18/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Droits - Taxe spéciale sur certains aéronefs - Exonération - Conditions.


Références :

Code des douanes 284 septies
Loi du 18 janvier 1980 art. 14-II

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 06 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 1989, pourvoi n°87-17407


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.17407
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