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18/07/1989 | FRANCE | N°87-13122

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juillet 1989, 87-13122


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée BRASSERIE DE FRANCE, dont le siège est ... à Juan-Les-Pins (Alpes maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit de la société anonyme WATNEY MAES, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prés

ent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée BRASSERIE DE FRANCE, dont le siège est ... à Juan-Les-Pins (Alpes maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit de la société anonyme WATNEY MAES, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Z..., Le Tallec, Patin, Bodevin, Mme A..., M. B..., Mme Loreau, conseillers, Mme Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Brasserie de France, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Watney Maes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 1987), que par acte sous seing privé du 9 février 1977, la société Brasserie de France (la Brasserie) a souscrit auprès de la banque Crédit du Nord (la banque) un prêt destiné à financer, notamment, l'achat d'un fonds de commerce et remboursable en mensualités constantes à compter de la même date tandis que la société Watney Maes, actuellement société Maes France (société Maes), se portait caution solidaire de l'emprunteur en autorisant la banque à débiter son compte du montant de toute somme impayée moyennant sa subrogation automatique et immédiate dans les droits de la banque à l'encontre de l'emprunteur ; qu'à la suite de la défaillance de la Brasserie, la société Maes, dont le compte avait été débité par la banque et qui bénéficiait d'une quittance subrogative d'un montant de 118 718,58 francs, a sollicité la vente aux enchères du fonds de commerce de la débitrice pour obtenir le paiement de la somme par elle versée ainsi que l'allocation de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, demandes dont elle a été déboutée par les premiers juges ; que la cour d'appel, infirmant le jugement, a refusé d'accueillir l'exception de prescription opposée par la Brasserie et a ordonné la vente aux enchères de son fonds de commerce si elle ne payait pas, dans les trois mois de la signification de l'arrêt, une somme de 200 000 francs à la société Maes ;

Attendu que la Brasserie reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, selon le pourvoi, d'une part, la prescription de cinq ans prévue par l'article 2277 du Code civil s'applique à "tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts" ; qu'il importe peu que les prestations périodiques en cause soient déterminées ou déterminables dans leur ensemble, en sorte que les remboursements d'un prêt remboursable par échéances périodiques tombent dans le champ d'application de cette prescription ; qu'en estimant cependant que le caractère de périodicité, seul exigé par l'article 2277 du Code civil, doit encore s'entendre "du renouvellement régulier de la dette à chaque échéance sans que celle-ci soit diminuée pour l'avenir", la cour d'appel a subordonné l'application du texte précité à une condition non prévue par la loi ; qu'elle a ainsi violé l'article 2277 du Code civil ; alors que, d'autre part, le paiement pour autrui effectué par la caution n'a pu valablement interrompre la prescription de l'article 2277 du Code civil à l'égard du débiteur principal qui, n'ayant pas été personnellement poursuivi dans le délai de cinq ans, est actionné, postérieurement audit délai, par la caution dans le cadre d'un recours subrogatoire qui ne confère à celle-ci aucun droit propre suivant l'article 2029 du Code civil ; qu'en décidant le contraire à la faveur de motifs inopérants tirés de l'existence supposée d'un compte entre les parties, la cour d'appel a méconnu la combinaison des articles 2277 et 2029 du Code civil ; alors, encore, que la caution ne peut demander au débiteur principal, dans le cadre de son recours subrogatoire, que ce qu'elle avait elle-même payé au créancier par application de l'article 2029 du Code civil ; qu'en accordant dès lors à la caution une somme sensiblement supérieure aux causes de sa quittance subrogative, la cour d'appel a derechef violé l'article 2029 du Code civil ; alors, en outre, que, de quatrième part, la cour d'appel, faute d'avoir recherché l'existence invoquée par le débiteur principal d'un double paiement reprochable à la caution dans les termes de l'article 2031 du Code civil suivant lequel "la caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait, sauf son action en répétition contre le créancier", n'a fourni aucune base légale à sa décision au regard du texte précité ; et alors, enfin, que, faute pour elle d'avoir constaté même d'office que la subrogation de la caution avait fait l'objet d'une inscription régulière en marge du bordereau opérant publicité du nantissement pris par le créancier principal, formalité exigée par l'article 26 de la loi du 17 mars 1909 et qui s'impose ad validatem même inter partes, la cour d'appel n'a pu légalement ordonner la mise en vente du fonds de commerce et a violé l'article 26 de la loi précitée ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que la Brasserie ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation développée dans la dernière branche ; Attendu, en deuxième lieu, que c'est à juste titre que la cour d'appel a décidé que le caractère de périodicité des paiements visés dans l'article 2277 du Code civil constituait la condition essentielle d'application de ce texte et devait s'entendre du renouvellement régulier de la dette à chaque échéance sans que celle-ci soit diminuée pour l'avenir, et que tel n'était pas le cas du remboursement du prêt litigieux qui constituait une dette en capital, amortie par échéances mensuelles venant en diminuer le montant ; que le moyen n'est donc pas justifié du chef critiqué ; Attendu, en troisième lieu, qu'ayant retenu que la Brasserie ne justifiait pas avoir effectué les paiements dont elle se réclamait, la cour d'appel a effectué la recherche visée dans la quatrième branche ; Attendu, enfin, qu'après avoir relevé qu'elle n'avait pas à déterminer la créance exacte de la société Maes mais que cette créance était justifiée pour la majeure partie du recours subrogatoire et que la Brasserie était, en outre, redevable des intérêts sur les règlements effectués pour son compte par la caution, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 15 de la loi du 17 mars 1909 en se prononçant comme elle l'a fait ; D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de droit et de fait en sa dernière branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-13122
Date de la décision : 18/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du code civil - Dettes payables à des termes périodiques - Prêt amortissable par échéances mensuelles - Dette en capital - Prescription non applicable.

FONDS DE COMMERCE - Vente - Ventes forcées - Pouvoir souverain des juges du fond pour l'ordonner.


Références :

Code civil 2277
Loi du 17 mars 1909 art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 1989, pourvoi n°87-13122


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13122
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