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12/07/1989 | FRANCE | N°88-12539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1989, 88-12539


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur François Y...,

2°/ Madame Y...,

demeurant ensemble ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de la société CONTINENT HYPERMARCHES, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989,

où étaient présents :

M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM....

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur François Y...,

2°/ Madame Y...,

demeurant ensemble ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de la société CONTINENT HYPERMARCHES, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Continent hypermarchés, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que les époux Y..., locataires de locaux à usage commercial appartenant à la société Continent hypermarchés, font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 1988) d'avoir déclaré valable le congé, signifié le 27 décembre 1984, portant refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour retards dans le paiement des loyers, alors, selon le moyen, "que l'inexécution par le preneur d'une de ses obligations ne peut être invoquée comme motif grave et légitime de refus de renouvellement que si l'infraction s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser ; que la cour d'appel, qui a admis que chaque mise en demeure adressée aux preneurs d'avoir à payer un terme de loyers avait été suivie de paiement dans le mois, ne pouvait retenir des retards de paiement comme motif grave et légitime de refus de renouvellement (violation de l'article 9 du décret du 30 septembre 1953, modifié)" ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'après délivrance de commandements visant l'article 9 du décret du 30 septembre 1953, les manquements s'étaient renouvelés malgré de nouvelles mises en demeure, la cour d'appel a souverainement retenu que ces manquements constituaient un motif grave et légitime de refus de renouvellement du bail ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-12539
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Motifs graves et légitimes - Paiement des loyers - Manquements renouvelés après mises en demeure.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-12539


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12539
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