LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur François Y...,
2°/ Madame Y...,
demeurant ensemble ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de la société CONTINENT HYPERMARCHES, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Continent hypermarchés, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y..., locataires de locaux à usage commercial appartenant à la société Continent hypermarchés, font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 1988) d'avoir déclaré valable le congé, signifié le 27 décembre 1984, portant refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour retards dans le paiement des loyers, alors, selon le moyen, "que l'inexécution par le preneur d'une de ses obligations ne peut être invoquée comme motif grave et légitime de refus de renouvellement que si l'infraction s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser ; que la cour d'appel, qui a admis que chaque mise en demeure adressée aux preneurs d'avoir à payer un terme de loyers avait été suivie de paiement dans le mois, ne pouvait retenir des retards de paiement comme motif grave et légitime de refus de renouvellement (violation de l'article 9 du décret du 30 septembre 1953, modifié)" ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'après délivrance de commandements visant l'article 9 du décret du 30 septembre 1953, les manquements s'étaient renouvelés malgré de nouvelles mises en demeure, la cour d'appel a souverainement retenu que ces manquements constituaient un motif grave et légitime de refus de renouvellement du bail ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;