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12/07/1989 | FRANCE | N°88-12176

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1989, 88-12176


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian X..., demeurant ... à Sainte-Foy-les-Lyon (Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit de la société à responsabilité limitée de BIASI, réalisations immobilières dont le siège est sis Hôtel de Savoie, ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publi

que du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président ; M. Darbon, rapport...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian X..., demeurant ... à Sainte-Foy-les-Lyon (Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit de la société à responsabilité limitée de BIASI, réalisations immobilières dont le siège est sis Hôtel de Savoie, ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président ; M. Darbon, rapporteur ; MM. Y..., A..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté sans dénaturation que le montant des travaux supplémentaires consécutifs aux demandes de modifications formulées par la société de Biasi s'était élevé à 909 320 francs et que cette somme avait été incluse dans celle ayant servi de base au calcul des honoraires effectivement réglés à M. X..., la cour d'appel a débouté à bon droit cet architecte de sa demande en paiement d'une somme de 14 232 francs pour honoraires dus en raison des modifications successives apportées au programme immobilier à la demande du maître de l'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant au paiement d'honoraires calculés sur le montant total du prix révisé des travaux, l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 janvier 1988) retient que les révisions de prix imposées par les entrepreneurs au fur et à mesure de l'avancement des travaux sont indépendantes du fait du maître de l'ouvrage et de celui du maître d'oeuvre et que, totalement extérieures à M. X..., elles n'ont pas exigé de celui-ci un travail supplémentaire quelconque ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes du contrat conclu entre les parties, la rémunération de l'architecte devait être calculée sur le montant total des travaux toutes taxes comprises, et que les honoraires calculés sur le montant de l'enveloppe financière prévisionnelle de la réalisation ne représentaient qu'un montant global provisoire, le solde des honoraires réévalué sur le mémoire des travaux devant être réglé à la remise des plans de recolement d'architecte et des décomptes définitifs, lacour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à ce que ses honoraires soient calculés sur le montant total duprix révisé des travaux, l'arrêt rendu le 7 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) ARCHITECTE - Honoraires - Calcul - Etablissement sur le montant de l'enveloppe financière prévisionnelle - Révisions de prix imposées par les entrepreneurs - Réévaluation sur le décompte définitif.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 janvier 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-12176

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-12176
Numéro NOR : JURITEXT000007091618 ?
Numéro d'affaire : 88-12176
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-12;88.12176 ?
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