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12/07/1989 | FRANCE | N°88-11634

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1989, 88-11634


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond X..., demeurant à Barr (Bas-Rhin), chemin du Buhl,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1987, par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit de la société d'exploitation de l'entreprise de construction WOLJUNG, société à responsabilité limitée ayant son siège à Barr (Bas-Rhin), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR,

en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond X..., demeurant à Barr (Bas-Rhin), chemin du Buhl,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1987, par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit de la société d'exploitation de l'entreprise de construction WOLJUNG, société à responsabilité limitée ayant son siège à Barr (Bas-Rhin), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société d'exploitation de l'entreprise de construction Woljung, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 décembre 1987) que, chargée des travaux de gros oeuvre dans la construction d'un local à usage industriel et d'habitation que faisait édifier M. X..., la société d'exploitation de l'entreprise de construction Woljung (société Woljung) a assigné le maître de l'ouvrage en paiement de diverses sommes ; que celui-ci lui a opposé des retards dans la construction et une mauvaise isolation phonique et thermique due à des malfaçons dans la pose des blocs de béton cellulaires ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en règlement par la société Woljung d'un escompte de 4 % prévu au marché au cas de retard dans les travaux, alors, selon le moyen, "que, d'une part, l'entrepreneur a l'obligation de livrer la chose convenue dans les délais convenus ; qu'il ne peut se libérer de son obligation qu'en cas de force majeure ou de fait de la victime ou d'un tiers ayant le caractère de la force majeure ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever un retard dans la remise d'un plan en béton armé ainsi que dans la délivrance d'un permis de construire explicite, sans rechercher si ces circonstances avaient un caractère de force majeure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil ; que, d'autre part, dans ses conclusions demeurées sans réponse M. X... faisait valoir que le retard dans la délivrance du plan en béton armé était imputable à l'absence de diligence de l'entreprise Woljung pour l'obtenir en temps utile, et que le permis de cnstruire avait été acquis implicitement antérieurement à sa délivrance explicite ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de ces conclusions, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a de ce fait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, l'arrêt retient que le retard dans l'exécution des travaux, qui auraient dû être livrés le 16 septembre 1981, n'était pas imputable à la société Woljung alors que le dernier plan de béton armé ne lui avait été remis que le 16 septembre 1981 par l'ingénieur de béton armé, lequel agissait en relation avec l'architecte et le fournisseur de matériaux pour adapter le processus de construction imposé par le maître de l'ouvrage et que le permis de construire, dont la délivrance conditionnait l'exécution des travaux en superstructure, n'avait été accordé que le 5 octobre 1981 ; Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis ci-après annexés :

Attendu qu'appréciant souverainement les modalités et l'étendue de la réparation, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'eu égard à la nature et à l'importance des désordres qui étaient irréparables mais ne compromettaient pas la stabilité de la construction, il n'y avait pas lieu d'ordonner la démolition et la reprise intégrale des travaux de gros-oeuvre et que l'application d'un abattement de 15 % sur la valeur des ouvrages atteints de malfaçons assurait la réparation de l'ensemble du préjudice subi par le maître de l'ouvrage ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11634
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Retard dans l'exécution des travaux - Retard non imputable à l'entrepreneur.


Références :

Code civil 1134, 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 04 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-11634


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11634
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