LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur André C..., demeurant à Blagnac (Haute-Garonne), ...,
2°/ Madame Brigitte A..., née Z..., demeurant à Paris (15e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1987, par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Michel X...,
2°/ de Madame Michel X...,
demeurant tous deux à Saint Médard Nicourby, Latronquière (Lot),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Peyre, rapporteur, MM. B..., D..., Y..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Cossa, avocat de M. C... de de Mme A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que retenant que la majeure partie du matériel dont M. C... a imposé la reprise aux époux X... ne présentait aucun intérêt pour ceux-ci qui possédaient un matériel personnel suffisant à l'exploitation de la ferme de Lacaze et que seule la réticence dolosive du bailleur les a amenés à contracter alors qu'ils ne l'auraient pas fait s'il avaient été informés de certaines clauses et conditions particulièrement draconiennes, l'arrêt est, par ces seuls motifs, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;