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12/07/1989 | FRANCE | N°88-10861

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1989, 88-10861


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Luc Y..., demeurant ... (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences A), au profit de la société anonyme ACL CONSTRUCTION, dont le siège social est sis ... (19e),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient pré

sents :

M. Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. X..., Z..., Gautier,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Luc Y..., demeurant ... (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences A), au profit de la société anonyme ACL CONSTRUCTION, dont le siège social est sis ... (19e),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. X..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Célice, avocat de la société ACL construction, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1987), que la société ACL construction a, suivant contrat du 31 juillet 1984, confié à M. Y... une mission de maître d'oeuvre en vue de la réalisation d'un ensemble de maisons individuelles ; qu'après que cet architecte eût établi les dossiers de permis de construire et d'appel d'offres, le maître de l'ouvrage a résilié la convention, reprochant à son cocontractant d'avoir, à son insu, inséré au cahier des clauses administratives particulières (CCAP) une stipulation imposant à l'entrepreneur de gros-oeuvre de prévoir une provision destinée à la rémunération d'un bureau d'études ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable de cette résiliation et de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts à la société ACL construction, alors, selon le moyen, "premièrement, que c'est à celui qui prétend résilier une convention pour un manquement contractuel de son cocontractant et lui réclamer des dommages-intérêts qu'il appartient d'établir ce manquement, qu'en l'espèce, c'est donc au maître de l'ouvrage, qui avait résilié le contrat pour une prétendue carence de l'architecte et qui lui réclamait de ce chef des dommages-intérêts, qu'il incombait d'établir que l'architecte n'avait pas exécuté ses obligations, qu'en reprochant à l'architecte de ne pas démontrer qu'il avait régulièrement établi le cahier des charges, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, alors, deuxièmement, que dès lors que le maître d'ouvrage de l'espèce se réfugiait (à tort) derrière la charge de la preuve et n'invoquait pas les dispositions de l'article 1341 du Code civil, les juges du fond pouvaient rechercher si, par son comportement, il n'avait pas tacitement donné son accord à la modification du CCAP type, qu'en affirmant au contraire que cette modification devait impérativement

"recevoir une acceptation formelle de la société ACL", la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1787 du Code civil, alors, troisièmement, que la renonciation tacite à un droit résulte de tout acte manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer, qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate que le maître de l'ouvrage avait, dans le cadre de la procédure d'appel d'offres, adressé aux différentes entreprises le cahier des charges comportant la nouvelle clause, devait en déduire qu'il avait par là manifesté sa volonté de renoncer à invoquer l'irrégularité résultant de l'absence d'approbation formelle, qu'en décidant autrement, elle a violé l'article 1134 du Code civil, alors, quatrièmement, que le maître de l'ouvrage réclamait l'indemnisation du préjudice résultant de l'abandon du projet immobilier (frais de gestion et perte du bénéfice escompté), qu'en lui accordant réparation d'un chef de préjudice qu'il n'invoquait pas (rémunération d'un nouveau maître d'oeuvre et retard pris dans la réalisation du projet), la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, cinquièmement, qu'en se fondant sur la circonstance que le maître de l'ouvrage devra s'adresser à un autre architecte qui aurait l'obligation de reprendre l'ensemble de la mission en raison du refus de M. Y... quant à l'utilisation de ses études, la cour d'appel a retenu des faits qui n'étaient pas dans le débat et a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, alors, sixièmement, qu'en déduisant le préjudice d'une hypothétique reprise du projet immobilier que démentaient tant ses propres constatations que les conclusions des parties -le maître de l'ouvrage qui indiquait avoir abandonné son projet et l'architecte qui soulignait que le maître de l'ouvrage avait refusé d'acquérir le terrain sur lequel les logements devaient être construits-, la cour d'appel a réparé un préjudice éventuel en violation de l'article 1187 du Code

civil, alors, septièmement, qu'en affirmant que M. Y... s'opposait à l'utilisation de ses études, sans nullement justifier cette assertion qu'aucun élément du débat ne confirmait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de son contrat, il incombait à l'architecte, s'il estimait nécessaire de se faire assister d'un bureau d'études, de supporter la charge de sa rémunération, l'arrêt retient, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartient à M. Y... d'établir que la société ACL construction a accepté la modification de cette stipulation, contraire à la clause insérée au CCAP ; qu'ayant constaté que la preuve d'une telle acceptation, fût-elle tacite, n'était pas rapportée, la cour d'appel qui, sans modifier l'objet du litige ni se fonder sur des faits qui n'étaient pas dans le débat, a souverainement évalué le préjudice direct et certain résultant, pour le maître de l'ouvrage, de la résiliation de la convention, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt, qui a condamné la société ACL construction à lui payer les honoraires afférents à la partie de la mission qu'il avait exécutée, de n'en avoir fait courir les intérêts moratoires qu'à compter du 17 avril 1986, date de la décision de première instance, alors, selon le moyen, "que, dans ses conclusions d'appel, l'architecte avait souligné avoir réclamé ses honoraires à plusieurs reprises et dès le 9 mars 1985, ce qui justifiait une revalorisation, qu'en ne faisant pas courir les intérêts moratoires de la somme réclamée à compter de cette date, ou à tout le moins de l'assignation en justice, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, devant la cour d'appel, conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il avait fixé à sa date le point de départ des intérêts, M. Y... est irrecevable à soutenir une prétention contraire devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-10861
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résiliation - Résiliation unilatérale - Cause - Manquement du cocontractant - Preuve - Charge - Contrat entre un maître de l'ouvrage et un architecte - Participation d'un bureau d'études imposée par l'architecte.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-10861


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10861
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