LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société des MAGASINS POPULAIRES DE LA VALLEE DE LA BIEVRE, dont le siège social est sis à Paris (17ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre-section B), au profit de la société anonyme HLM LES TROIS VALLEES, dont le siège social est sis à Vincennes (Val-de-Marne) ...,
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. X..., Z..., Y..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société des Magasins Populaires de la Vallée de la Bièvre, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société anonyme HLM Les Trois Vallées, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la société HLM Les Trois Vallées soutient que, sur le chef critiqué par le moyen, l'arrêt se bornant à déclarer la demande recevable et à ordonner une mesure d'instruction tous droits et moyens des parties réservés, le pourvoi serait irrecevable ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a surabondamment déclaré la demande recevable, a, en infirmant le jugement au motif que la clause dite de loyer variable en fonction du chiffre d'affaires du locataire ne constituait pas une clause d'échelle mobile, tranché la question de fond dont dépendait la solution du litige ; D'où il suit que l'exception d'irrecevabilité, même rapportée au seul moyen du pourvoi, doit être rejetée ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1987) que la société HLM Les Trois Vallées a donné à bail, le 17 novembre 1966, pour 30 ans, à la Société des magasins populaires de la vallée de la Bièvre, des locaux à usage commercial ; que le contrat stipulait un loyer principal fixe puis, à l'expiration d'une période de 3 ans, un loyer ne pouvant être inférieur au loyer fixe, égal au produit du chiffre d'affaires par un coefficient correspondant au quotient de 80 000 francs par le chiffre d'affaires réalisé au cours des 12 derniers mois ; que ce coefficient devant être calculé à partir de la 18ème année en fonction de la valeur locative réelle des locaux, la bailleresse a fait délivrer assignation à sa locataire afin d'obtenir la fixation de cette valeur ; Attendu que la Société des magasins populaires de la Vallée de la Bièvre fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré "recevable" cette demande alors, selon le moyen, "que, si le prix d'un bail commercial peut être fixé librement lors de sa conclusion à un montant variable selon le chiffre d'affaires, et si ce mode de détermination du loyer originaire n'entre pas dans le cadre de l'article 35 du décret du 30 septembre 1953, en revanche, les modes de détermination du loyer variable révisé sont soumis aux règles impératives prévues par le statut des baux commerciaux en matière de révision ; qu'ainsi, dès lors que la clause litigieuse visait, en cours de bail, à une nouvelle détermination du loyer variable en fonction de la valeur locative réelle des lieux, et constituait donc une clause de révision conventionnelle applicable après un délai supérieur à trois ans, la cour d'appel n'a pu juger que cette clause avait pu légalement faire échec aux dispositons de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, sans violer les dispositions en question du statut des baux commerciaux" ; Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que la demande concernait la détermination d'un loyer variable en fonction du chiffre d'affaires réalisé par la locataire, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'elle n'était pas soumise aux dispositions de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;