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12/07/1989 | FRANCE | N°88-10650

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1989, 88-10650


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société PROTEC FEU, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de :

1°/ La SOCIETE NOUVELLE DE LA VILLE DE MONTPELLIER, société à responsabilité limitée limitée dont le siège social est ... (8e),

2°/ La société GRANDS MAGASINS DU VAL-D'OISE, dont le siège est ... (8e),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à

l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société PROTEC FEU, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de :

1°/ La SOCIETE NOUVELLE DE LA VILLE DE MONTPELLIER, société à responsabilité limitée limitée dont le siège social est ... (8e),

2°/ La société GRANDS MAGASINS DU VAL-D'OISE, dont le siège est ... (8e),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Guinard, avocat de la société Protec feu, de Me Choucroy, avocat de la Société nouvelle de la ville de Montpellier et de la société Grands Magasins du Val-d'Oise, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt retient qu'une partie des canalisations est encastrée et que l'ensemble du réseau de protection contre l'incendie ne peut être déposé sans détérioration du support auquel il est associé ; que, par ces motifs d'où il résulte que ces canalisations constituent un gros ouvrage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-10650
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Gros ouvrage - Définition - Canalisations encastrées - Réseau de protection contre l'incendie - Dépose entrainant détérioration du support.


Références :

Code civil 1792, 2270
Décret du 22 décembre 1967 art. 11

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 04 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-10650


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10650
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