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12/07/1989 | FRANCE | N°88-10153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1989, 88-10153


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle X..., Florence, Christiane, Odile, Thérèse Z..., demeurant à Paris (6e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1987, par la cour d'appel de Paris (2e chambre section B), au profit :

1°/ de Monsieur François Y...,

2°/ de Madame Marie-Hélène Y...,

demeurant tous deux à Paris (6e), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrê

t ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle X..., Florence, Christiane, Odile, Thérèse Z..., demeurant à Paris (6e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1987, par la cour d'appel de Paris (2e chambre section B), au profit :

1°/ de Monsieur François Y...,

2°/ de Madame Marie-Hélène Y...,

demeurant tous deux à Paris (6e), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Cathala, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que Mlle Z..., locataire d'une maison appartenant aux époux Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1987) qui a prononcé la résiliation du bail, d'avoir rejeté sa demande en nullité d'une expertise, alors, selon le moyen, "1°/ qu'il ressort des propres énonciations du rapport d'expertise que Mlle Z... ne se trouvait présente, ni lors de la première réunion, ni lors de la seconde, que l'arrêt attaqué n'a donc pu sans dénaturation dudit rapport dire qu'il établissait la présence "des parties" à chaque opération d'expertise ; qu'il a donc violé l'article 1134 du Code civil ; alors 2°/ que l'expert n'a aucunement relaté que Mlle Z... ait "systématiquement" refusé de lui remettre sa carte d'identité, ses déclarations fiscales et sa carte de sécurité sociale ; qu'ici encore l'arrêt attaqué, qui a dénaturé le rapport d'expertise, a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors 3°/ qu'un expert ne peut entendre des sachants ou des pièces et en faire état dans son rapport, sans les avoir préalablement communiqués aux parties ; que, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, il ne résulte aucunement des énonciations du rapport que cette communication ait eu lieu ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure pénale" ; Mais attendu, d'une part, que l'expert ayant indiqué quelles étaient les parties présentes à ses opérations, et ayant précisé qu'il n'avait pu obtenir de Mlle Z... la production de documents qu'il lui avait, à cinq reprises, demandé de lui adresser, la cour d'appel n'a pas dénaturé le rapport d'expertise en retenant qu'il relatait la présence des parties, et que le refus, par Mlle Z... de produire les documents réclamés avait été systématique ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction, retenu qu'il résultait d'un constat d'huissier de justice que Mlle Z... n'habitait pas personnellement l'appartement objet du bail, lequel était occupé par un tiers et qu'une procédure relative à la validité d'un congé faisait apparaître que Mlle Z... habitait un autre logement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que Mlle Z... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir, pour décider que les lieux loués devaient être classés en catégorie II B, retenu qu'il s'agissait d'une maison particulière dans le 6e arrondissement de Paris, parfaitement isolée des bruits extérieurs, alors, selon le moyen, "que la situation particulière d'un immeuble ne constitue pas un critère prévu par la loi qui édicte, au contraire, le classement par local et non pas par immeuble ; que l'arrêt attaqué a violé l'annexe 1 du décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 modifié par les décrets des 17 mars 1949, 27 juin 1964 et 30 juin 1970" ; Mais attendu que, s'agissant d'une maison particulière, les locaux objet du bail ne se distinguent pas de l'immeuble dans lequel ils se trouvent, et que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en se fondant sur un ensemble d'éléments tels que la dimension des pièces, la hauteur sous plafond du séjour, l'isolation des lieux par rapport aux bruits extérieurs, et l'existence d'un jardin ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-10153
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le second moyen) BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Prix - Classement du local - Catégorie - Maison particulière.


Références :

Décret 48-1881 du 10 décembre 1948 annexe 1 modifié par les décrets des 17 mars 1949, 27 juin 1964 et 30 juin 1970
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-10153


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10153
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