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12/07/1989 | FRANCE | N°87-19703

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1989, 87-19703


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SONACOTRA, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section B), au profit :

1°) de M. CAMARA X... (chambre 704),

2°) de M. TOUNKARA M... (chambre 629),

3°) de M. XS... Mamadou (chambre 319),

4°) de M. CAMARA V... (chambre 320),

5°) de M. XD... Mahamadou (chambre 104),

6°) de M. DEMBAGA XQ... (chambre 109),

7°) de M. GOUMANEH G... (chambre 201

),

8°) de M. DOUCOURE YG... (chambre 105),

9°) de M. XR... Bakary (chambre 219),

10°) de M. DOUCOURE XJ... (c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SONACOTRA, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section B), au profit :

1°) de M. CAMARA X... (chambre 704),

2°) de M. TOUNKARA M... (chambre 629),

3°) de M. XS... Mamadou (chambre 319),

4°) de M. CAMARA V... (chambre 320),

5°) de M. XD... Mahamadou (chambre 104),

6°) de M. DEMBAGA XQ... (chambre 109),

7°) de M. GOUMANEH G... (chambre 201),

8°) de M. DOUCOURE YG... (chambre 105),

9°) de M. XR... Bakary (chambre 219),

10°) de M. DOUCOURE XJ... (chambre 216),

11°) de M. KANOUTE XB... (chambre 211),

12°) de M. KEBE YL... (chambre 207),

13°) de M. XI... Moussa (chambre 208),

14°) de M. XS... Mamadou (chambre 314),

15°) de M. XZ... Mamadou (chambre 313),

16°) de M. XE... Fode (chambre 330),

17°) de M. BOUBACAR YU... (chambre 406),

18°) de M. YU... Seydou (chambre 410),

19°) de M. YK... Harouna (chambre 411),

20°) de M. DIALLO XU... (chambre 412),

21°) de M. SISSOKO P... (chambre 419),

22°) de M. COULIBALY Q... (chambre 423),

23°) de M. YT... Mady (chambre 425),

24°) de M. KRUBBALY R... (chambre 429),

25°) de M. SAME XV... (chambre 430),

26°) de M. DRAME YD... (chambre 506),

27°) de M. SAMOURA YY... (chambre 511),

28°) de M. BALDE O... (chambre 514),

29°) de M. TOURE G... (chambre 516),

30°) de M. XM... Mahamadou (chambre 517),

31°) de M. TOURE XG... (chambre 602),

32°) de M. BALDE YW... (chambre 609),

33°) de M. TOUNKABA A... (chambre 613),

34°) de M. DIALLO J... (chambre 614),

35°) de M. YT... Mahamadou (chambre 617),

36°) de M. YS... Mahamadou (chambre 620),

37°) de M. B... Mahamadou (chambre 624),

38°) de M. YM... Mahamadou (chambre 624),

39°) de M. TOURAY YQ... (chambre 628),

40°) de M. HAIDARA XC... (chambre 630),

41°) de M. JAMBALLA XP... (chambre 708),

42°) de M. SILLAM XL... (chambre 710),

43°) de M. BALDE XF... (chambre 711),

44°) de M. BANGALY YV... (chambre 712),

45°) de M. BELDE XY... (chambre 715),

46°) de M. XZ... Ousmane (chambre 717),

47°) de M. TOURE YO... (chambre 721),

48°) de M. GOUHANE XN... (chambre 725),

49°) de M. D... Aliou (chambre 726),

50°) de M. SAKANOKO Z... (chambre 729),

51°) de M. U... Baba (chambre 727),

52°) de M. XW... Dramane (chambre 326),

53°) de M. DIALLOU YB... (chambre 418),

54°) de M. DIERE F... (chambre 601),

55°) de M. XT... Kande (chambre 213),

56°) de M. ZW... Mamadou (chambre 730,

57°) de M. SAVANEH L... (chambre 728),

58°) de M. YI... Janko (chambre 720),

59°) de M. KANDE YN... (chambre 716),

60°) de M. CAMARA O... (chambre 702), 61°) de M. BADIAKHA S... (chambre 607),

62°) de M. SYLLA I... (chambre 530),

63°) de M. YC... Ousmane (chambre 524),

64°) de M. XH... Souleymane (chambre 522),

65°) de M. ZW... Diarra (chambre 507),

66°) de M. T... Boubacar (chambre 501),

67°) de M. KRUBALLY C... (chambre 428),

68°) de M. H... Sékou (chambre 413),

69°) de M. YP... Adama (chambre 324),

70°) de M. XX... Thierno (chambre 220),

71°) de M. KEITA YE... (chambre 228),

72°) de M. BAKARY U... (chambre 220),

73°) de M. XZ... Kalidou (chambre 203),

74°) de M. CAMARA YZ... (chambre 126),

75°) de M. SIBERE YX... (chambre 119),

76°) de M. DIAKNITE N... (chambre 114),

77°) de M. SIMAKA YH... (chambre 108),

78°) de M. DOUCOURE E... (chambre 102,

tous domiciliés au Foyer SONACOTRA, ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. YA..., YF..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société SONACOTRA, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Camara X... et des soixante-dix sept autres défendeurs, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, en tant qu'il est dirigé contre MM. YR...
M..., XR...
YL..., XZ... Mamadou, Boubacar YU..., Diallo XU..., Same XV..., Balde O..., Balde YW..., Tounkara A..., Bangaly YV..., Bolde XY..., XZ... Ousmane, Badiakha S..., ZW... Diarra et Krubally C... ; Attendu que la société Sonacotra fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1987) de l'avoir déboutée de ses demandes aux fins d'expulsion de 78 résidents d'un foyer-hôtel à qui elle reproche d'avoir enfreint le règlement intérieur interdisant d'héberger dans les chambres des non-résidents, alors, selon le moyen, "1°) que les contrats de résidence par lesquels la SONACOTRA offre aux travailleurs isolés, moyennant paiement d'une redevance, le logement en chambres individuelles mais aussi des locaux sanitaires, des salles destinées aux activités culturelles et sociales..., outre diverses prestations de service, sont des contrats "sui generis" qui ne sauraient être assimilés à des contrats de location ; qu'en retenant à tort cette qualification, la cour d'appel a violé les articles 1709 et 1719 du Code civil, et ensemble l'article 1134 du même code ; 2°) qu'aux termes de l'article 22 du règlement intérieur des foyers-hôtels de la SONACOTRA, auquel les résidents adhèrent nécessairement lors de leur admission, le non-respect dudit règlement est sanctionné par l'exclusion du foyer dans les huit jours ; qu'indépendamment de l'envoi de mise en demeure, l'inobservation du règlement dûment constaté doit donc entraîner à elle seule l'expulsion ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que des travailleurs non résidents étaient clandestinement hébergés par 78 résidents, en infraction à l'interdiction faite à l'article 9 du règlement intérieur, n'a pu, sans violer lesdites stipulations, refuser de prêter main-forte à la société Sonacotra pour expulser les contrevenants ; 3°) qu'un seul constat suffisait à établir l'infraction des treize résidents mis en demeure six jours auparavant de cesser d'héberger des non-résidents ; que la circonstance que l'infraction constatée une première fois aurait par la suite disparu ne privait pas la SONACOTRA du droit de sanctionner par l'expulsion l'inobservation même temporaire du règlement par ces treize résidents ; que l'arrêt attaqué est à leur égard dépourvu de toute base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu que, retenant souvrainement, en ce qui concerne MM. Kebe YL..., Boubacar YU..., Badiakka S..., ZW... Diarra, Balde O..., Bangaly YV..., Tounkara M..., XZ... Mamadou, que la preuve n'était pas rapportée que la présence constatée d'un tiers dans leur chambre puisse leur être imputée et, en ce qui concerne MM. XZ... Ousmane, Belde XY..., Balde YW..., Same XV..., Tounkara A..., Krubally C... et Diallo XU... que l'infraction constatée le 3 avril 1985 à laquelle il a été mis fin n'est pas suffisamment grave, l'arrêt est, par ces seuls motifs, légalement justifié de ce chef ; Mais sur le moyen unique, en tant qu'il est dirigé contre les autres résidents dans la cause :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter la société SONACOTRA de ses demandes aux fins d'expulsion, l'arrêt retient que les lettres recommandées de mise en demeure de respecter le règlement n'ont été effectivement remises qu'à quatorze des destinataires, que certains n'avaient été mis en demeure que six jours avant que l'infraction soit constatée mais que celle-ci n'existait plus lors du second constat et n'était donc pas suffisamment grave pour justifier la résiliation de la convention ; qu'enfin, soixante-trois résidents n'ayant pas reçu la mise en demeure, la société SONACOTRA ne l'avait pas réitérée par acte d'huissier ; Qu'en statuant ainsi alors que le règlement intérieur auquel les résidents étaient tenus de se conformer ne faisait pas obligation au directeur du foyer-hôtel, avant d'exclure un contrevenant en cas de non-respect dudit règlement, de le mettre en demeure de faire cesser l'infraction constatée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne MM. Camara X..., XS... Mamadou, Camara V..., XD... Mahamadou, Dembaga XQ..., Goumaneh G..., Doucoure YG..., XR... Bakary, Doucoure XK..., Kanoute XB..., XI... Moussa, XS... Mamadou, XE... Fode, YU... Seydou, YJ... Harouna, Sissoki P..., Coulibaly Q..., YT... Mady, Krubbaly R..., Drame YD..., Samoura YY..., Toure G..., XM... Mahamadou, Toure XG..., Diallo K..., YT... Mahamadou, YS... Mahamadou, B... Mahamadou, YM... Mahamadou, YS... Tijani, Haidara XC..., Jamballa XO..., Sillam XL..., Balde XF..., Toure YO..., Gouhan XN..., D... Aliou, Sakanoko Y..., U... Baba, XW... Dramane, Diallou YB..., XA... Demba, XT... Kande, ZW... Mamadou, Savaneh L..., YI... Janko, Kande YN..., Camara O..., Sylla I..., YC... Ousman, XH... Souleymane, T... Boubacar, H... Sékou, YP... Adama, XX... Thierno, Keita YE..., Bakary U..., XZ... Kalidou, Camara YZ..., Sibebe YX..., Diaknite N..., Simaka YH... et XD... Bali, l'arrêt rendu le 15 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-19703
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le moyen unique) SOCIETE DE CONSTRUCTION - Société nationale de construction de logements pour les travailleurs (SONACOTRA) - Règlement intérieur - Non respect par un résident - Résiliation de la convention d'hébergement - Mise en demeure préalable (non).


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1989, pourvoi n°87-19703


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19703
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