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12/07/1989 | FRANCE | N°87-19618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1989, 87-19618


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Roger SOLVET, demeurant 41, rue Taitbout, Paris (9ème),

2°/ Madame SOLVET née Suzanne GRYNBERG, demeurant 21, avenue Franklin Roosevelt à Paris (8ème), 3°/ Madame DARMEIL née Jacqueline SOLVET, demeurant 15, rue Berlioz à Strasbourg (Bas-Rhin),

4°/ Mademoiselle Lilianne, Ginette SOLVET, demeurant 21, avenue Franklin Rosevelt, Paris (8ème),

5°/ Madame SEVILLE née Chantal SOLVET, demeurant 36, avenue Montaigne à Paris (8ème),
>en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, sect...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Roger SOLVET, demeurant 41, rue Taitbout, Paris (9ème),

2°/ Madame SOLVET née Suzanne GRYNBERG, demeurant 21, avenue Franklin Roosevelt à Paris (8ème), 3°/ Madame DARMEIL née Jacqueline SOLVET, demeurant 15, rue Berlioz à Strasbourg (Bas-Rhin),

4°/ Mademoiselle Lilianne, Ginette SOLVET, demeurant 21, avenue Franklin Rosevelt, Paris (8ème),

5°/ Madame SEVILLE née Chantal SOLVET, demeurant 36, avenue Montaigne à Paris (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit :

1°/ de la société des Etablissements HORSTMANN, société anonyme dont le siège social est 5-7, rue Lechevin à Paris (11ème),

2°/ de la société Cabinet P. G. LANCE ET CIE, société anonyme dont le siège est 11, rue des Pyramides à Paris (1er),

défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président ; M. Bonodeau, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts Solvet, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société des Etablissements Horstmann, de Me Célice, avocat de la société Cabinet P. G. Lance et Cie, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 1108 du Code civil ; Attendu que le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle pour la validité d'une convention ;

Attendu que pour condamner M. Solvet, propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à la société Horstmann, à réparer le préjudice qui aurait été causé à celle-ci par son refus d'accepter la société Richard comme cessionnaire du bail, l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1987), après avoir rappelé, par motifs propres et adoptés, que l'article 19 du bail interdit la cession ou la sous location des lieux loués en tout ou partie sans le consentement expres et écrit du bailleur si ce n'est à un successeur dans le même commerce retient qu'il résulte d'un échange de lettres qu'il y avait accord entre bailleur et preneur sur l'autorisation de céder pour l'exercice d'un autre commerce ; Qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant, que par lettres des 24 octobre 1983 et 4 juillet 1984, M. Solvet déclarait seulement ne pas s'opposer à une cession du bail dans un commerce différent qui ne soit ni polluant ni gênant sous réserve que soit conclu un nouveau bail, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-19618
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Accord des parties - Bail commercial - Cession - Accord conditionnel du propriétaire des locaux.


Références :

Code civil 1108

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1989, pourvoi n°87-19618


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19618
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