LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Edouard Y..., demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu 21 septembre 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1°/ de Monsieur Georges Z...,
2°/ de Madame Z... Marie-Thérèse, née C...,
demeurant tous deux Ferme d'Avigny à Pournoy La Grasse (Moselle),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Peyre, rapporteur ; MM. A..., D..., B..., X..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. Y..., de Me Jousselin, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 septembre 1987) que les époux Z... locataires d'une ferme appartenant à M. Y... ont utilisé la grange et un hangar pour l'élevage du bétail en stabulation libre, sans autorisation du propriétaire ; qu'après que les preneurs se soient engagés aux termes d'une transaction du 25 septembre 1972, entérinée par un arrêt du 11 juillet 1978, à construire une étable à leurs frais, le propriétaire les a assignés en réparation des dommages causés aux bâtiments indûment utilisés ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. Y..., l'arrêt retient que les congés décernés aux fins de reprise par le bailleur ainsi que les demandes en justice subséquentes ont rendu impossible l'exécution par les preneurs, des obligations mises à leur charge par l'arrêt du 11 juillet 1978 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi le fait par le bailleur d'invoquer son droit de reprise avait un caractère fautif exonérant les preneurs de leurs obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;