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12/07/1989 | FRANCE | N°87-15400

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1989, 87-15400


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA COMPAGNIE FRANCAISE DE CREDIT ET DE RENOVATION "CFCR", dont le siège social est à Paris (8ème), ... ci-devant et actuellement ... (17ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1987 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit :

1°/ de la société COTEXIM, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Neuilly (Hauts-de-Seine), ...,

2°/ de la société SOTRINCO, dont le siège social est à Paris (2ème), ... et so

n liquidateur M. A..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque à...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA COMPAGNIE FRANCAISE DE CREDIT ET DE RENOVATION "CFCR", dont le siège social est à Paris (8ème), ... ci-devant et actuellement ... (17ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1987 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit :

1°/ de la société COTEXIM, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Neuilly (Hauts-de-Seine), ...,

2°/ de la société SOTRINCO, dont le siège social est à Paris (2ème), ... et son liquidateur M. A..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Y..., Z..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre

Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie Française de Crédit et de Rénovation, de Me Ravanel, avocat de la société Cotexim, de Me Henry Hubert, avocat de la société Sotrinco, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et cinquième branches :

Vu les articles 1134, 1147 du Code civil, 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 73 du décret n° 72-658 du 20 juillet 1972 ; Attendu que, par deux actes sous seing privé du 23 novembre 1982, la société Compagnie française de crédit et de rénovation (CFCR) avait donné à la société Sotrinco mandat non exclusif de vendre deux boutiques dont elle partageait la propriété avec la société Dulac immobilier, laquelle avait chargé M. X... de réaliser cette vente ; que celle-ci ayant été conclue avec la société Cotexim, la société Sotrinco a assigné la société CFCR en paiement des commissions contractuellement prévues ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;

Attendu que pour écarter le moyen de défense invoqué par la société CFCR qui faisait valoir que chacun des deux mandats par elle donnés à la société Sotrinco stipulait que la commission due à celle-ci était à la charge de l'acheteur, l'arrêt a énoncé qu'en s'abstenant de dénoncer à son mandataire le contrat de vente qu'elle passait avec la société Cotexim pendant la durée du mandat, comme lesdites conventions lui en faisaient l'obligation, elle avait mis la société Sotrinco dans l'impossibilité d'intervenir à l'acte et de faire valoir ses droits auprès de la société Cotexim, qu'il lui appartenait, en outre, lors de la conclusion du contrat de vente, de révéler à son acquéreur l'existence d'un mandat donné à la société Sotrinco et encore en vigueur, qu'elle ne saurait donc invoquer le bénéfice d'une clause du mandat qu'elle avait elle-même fautivement privée d'efficacité ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de chacune des deux conventions précitées que la formalité prévue par celles-ci, avait pour objet de mettre fin au mandat, sans aucune obligation de la part de la société CFCR, alors, d'autre part, que l'arrêt constate que le représentant légal de la société Cotexim a signé, le 15 décembre 1982, un "bon de visite" des locaux mis en vente, établi par la société Sotrinco et faisant défense à l'intéressé "de traiter l'achat de l'immeuble par le truchement d'un autre intermédiaire", qu'ainsi ne pouvait être imputé à faute à la société CFCR le fait de n'avoir pas informé l'acheteur de l'existence de mandats dont la société Sotrinco s'était prévalue dans ses rapports avec celui-ci, antérieurement à la conclusion de la vente, alors, enfin, que ladite société ne pouvait demander ni recevoir, directement ou indirectement, une commission d'une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans chacun des mandats qu'elle avait reçus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, deuxième et quatrième branches du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la société CFCR au paiement des commissions prévues par les actes du 23 novembre 1982, l'arrêt rendu le 1er avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-15400
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Commission - Mandat - Mandat non exclusif - Stipulation mettant la commission à la charge de l'acquéreur.


Références :

Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 6
Loi 72-658 du 20 juillet 1972 art. 73

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1989, pourvoi n°87-15400


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ponsard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15400
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