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11/07/1989 | FRANCE | N°89-80973

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 1989, 89-80973


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me RIZIGER et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt en date du 15 décembre 1988 par lequel la cour d'appel de PARIS, 17ème chambre, s'est déclarée inco

mpétente pour connaître des poursuites dirigées contre le prévenu du ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me RIZIGER et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt en date du 15 décembre 1988 par lequel la cour d'appel de PARIS, 17ème chambre, s'est déclarée incompétente pour connaître des poursuites dirigées contre le prévenu du chef d'homicide involontaire et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 18 avril 1989 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour connaître du délit de coups et blessures involontaires reproché au gardien de la paix X... ;
" aux motifs qu'il ressortirait des constatations de fait, que celui-ci n'aurait pas agi involontairement, mais, sciemment, en dirigeant son arme, puis en tirant un coup de feu en direction du véhicule conduit par Zouaoui Y... atteignant ce dernier mortellement ; que quel que soit le mobile qui a inspiré cet acte, alors même que le prévenu n'aurait pas voulu causer le dommage qui en est résulté, il n'en constitue pas moins pour celui-ci une présomption sérieuse d'un acte criminel entrant dans les prévisions de l'article 311 du Code pénal ;
" alors que l'élément intentionnel du crime de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner suppose que l'auteur savait ou devait savoir qu'il causait un dommage à l'intégrité corporelle d'autrui et qu'il a agi dans le dessin de nuire à la victime ; que le fait de tirer non point dans la direction d'une personne, mais dans la direction d'un véhicule, ne saurait constituer l'acte volontaire susceptible de constituer l'élément moral du crime spécifié ci-dessus, qu'il ne résulte pas de telles constatations que l'auteur ait eu l'intention de nuire à l'intégrité d'autrui, quel que soit le mobile qu'il poursuivait " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Zaoui Y... a été mortellement blessé par un projectile provenant de l'arme utilisée par le gardien de la paix Christian X... ;
Attendu que pour écarter la prévention d'homicide involontaire visée aux poursuites, se déclarer incompétente et renvoyer le ministère public à se pourvoir, la cour d'appel énonce que le prévenu n'a pas " agi involontairement mais sciemment en dirigeant son arme puis en tirant un coup de feu en direction du véhicule conduit par la victime " ;
Attendu que par ces énonciations exemptes d'insuffisance et de contradiction, les juges ont justifié leur décision ; qu'en effet les infractions prévues par les articles 309 et suivants du Code pénal se trouvent constituées dès lors qu'il existe un acte volontaire, quel qu'en soit le mobile et alors même que son auteur n'aurait pas voulu les dommages qui en sont résultés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80973
Date de la décision : 11/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Acte volontaire - Policier ayant tiré sur une voiture.


Références :

Code pénal 309 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 1989, pourvoi n°89-80973


Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC
Avocat général : M. LIBOUBAN
Rapporteur ?: M. MALIBERT
Avocat(s) : société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80973
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