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11/07/1989 | FRANCE | N°88-87584

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 1989, 88-87584


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 30 novembre 1988, qui, dans une procédure sui

vie contre Y... Marc, Z... Bernard et A... Pierre du chef d'infraction ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 30 novembre 1988, qui, dans une procédure suivie contre Y... Marc, Z... Bernard et A... Pierre du chef d'infraction à la loi du 6 janvier 1978, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 alinéa 6, 83 et 84, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée ;
" alors, d'une part, que la désignation du juge d'instruction par le président du tribunal de grande instance doit comporter la signature originale de ce président ; que si une photocopie en est dressée, elle doit être certifiée conforme par le greffier et comporter la signature en original du président ; que l'irrégularité de la désignation du juge d'instruction constitue une nullité substantielle ; qu'en l'espèce, le fait qu'au dossier ne figure qu'une photocopie certifiée conforme de l'ordonnance du 7 janvier 1987 désignant M. Bedos en tant que juge d'instruction chargé de poursuivre l'affaire ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la désignation de M. Bedos ;
" alors, d'autre part, que lorsqu'il existe plusieurs juges d'instruction dans un tribunal, le président désigne pour chaque information le juge qui en sera chargé ; qu'en l'espèce, il est indiqué à la page 1 de l'ordonnance du 7 janvier 1987 désignant M. Bedos juge d'instruction pour poursuivre les informations que M. Barrois est président du tribunal, mais à la page 2 qu'il est vice-président et agit pour le président ; que de cette incertitude, il résulte une incertitude sur la qualité du signataire de cette ordonnance ;
" alors, de troisième part, que le président du tribunal désigne le juge d'instruction chargé de remplacer un juge d'instruction nommé à d'autres fonctions ; qu'en l'espèce, si M. Barrois était premier vice-président du tribunal, il n'avait pas qualité en l'absence de toute délégation figurant au dossier, pour désigner le nouveau juge d'instruction et établir la liste des instructions transférées ;
" alors, de quatrième part, que l'instruction litigieuse qui porte le n° 39 / 83 ne figure pas sur la liste annexée à l'ordonnance du 7 janvier 1987 désignant M. Barrois comme juge d'instruction en remplacement de M. Fremiot ; que dès lors, ce juge d'instruction n'avait pas qualité pour instruire la présente affaire " ;
Attendu que le moyen qui conteste, pour la première fois devant la Cour de Cassation, la régularité de la désignation du juge d'instruction, n'entre pas dans les prévisions de l'article 575 alinéa 2-6° du Code de procédure pénale et, en application de l'article 595 du même Code, est irrecevable ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87584
Date de la décision : 11/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Contestation de la régularité de la désignation d'un juge d'instruction (non).


Références :

Code de procédure pénale 575 al. 2-6°

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 1989, pourvoi n°88-87584


Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC
Avocat général : M. LIBOUBAN
Rapporteur ?: M. PELLETIER
Avocat(s) : société civile professionnelle BORE et XAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.87584
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