LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ange-
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 1988 qui, pour infractions à la police des étrangers et au Code du travail, l'a condamné à 2 amendes d'un montant respectif de 5 000 et 4 000 francs ainsi qu'à 3 amendes de 1 600 francs chacune ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de l'article 410 du Code de procédure pénale que le prévenu non comparant et non excusé, ne peut être jugé contradictoirement que lorsqu'il est établi qu'il a eu connaissance d'une citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'examen de l'affaire concernant X..., cité à comparaître à l'audience de la cour d'appel du 16 mars 1988, pour y répondre du délit prévu par l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et d'infractions au Code du travail, a été renvoyé à l'audience du 18 mai 1988, puis à celle du 5 octobre 1988 ; qu'à cette date, la cour d'appel, retenant l'affaire, a constaté que X..., qui était absent et ne pouvait être représenté par son avocat, devait être jugé contradictoirement par application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt attaqué a été rendu, après mise en délibéré, le 19 octobre 1988 ;
Mais attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le prévenu était présent à l'audience du 16 mars 1988, et que les renvois successifs de l'affaire ont été régulièrement ordonnés ;
Qu'ainsi, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 19 octobre 1988,
Et pour qu'il soit jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.