La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1989 | FRANCE | N°88-86632

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 1989, 88-86632


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ange-
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 1988 qui, pour infractions à la police des étrangers et au Code du travail, l'a condamné à 2 amendes d'un montant respectif de 5 000 et 4 00

0 francs ainsi qu'à 3 amendes de 1 600 francs chacune ;
Vu le mémoire ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ange-
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 1988 qui, pour infractions à la police des étrangers et au Code du travail, l'a condamné à 2 amendes d'un montant respectif de 5 000 et 4 000 francs ainsi qu'à 3 amendes de 1 600 francs chacune ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de l'article 410 du Code de procédure pénale que le prévenu non comparant et non excusé, ne peut être jugé contradictoirement que lorsqu'il est établi qu'il a eu connaissance d'une citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'examen de l'affaire concernant X..., cité à comparaître à l'audience de la cour d'appel du 16 mars 1988, pour y répondre du délit prévu par l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et d'infractions au Code du travail, a été renvoyé à l'audience du 18 mai 1988, puis à celle du 5 octobre 1988 ; qu'à cette date, la cour d'appel, retenant l'affaire, a constaté que X..., qui était absent et ne pouvait être représenté par son avocat, devait être jugé contradictoirement par application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt attaqué a été rendu, après mise en délibéré, le 19 octobre 1988 ;
Mais attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le prévenu était présent à l'audience du 16 mars 1988, et que les renvois successifs de l'affaire ont été régulièrement ordonnés ;
Qu'ainsi, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 19 octobre 1988,
Et pour qu'il soit jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86632
Date de la décision : 11/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Renvois successifs - Constatations insuffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 557, 558, 560

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 19 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 1989, pourvoi n°88-86632


Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC
Avocat général : M. LIBOUBAN
Rapporteur ?: M. GUIRIMAND, conseiller référendaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86632
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award