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11/07/1989 | FRANCE | N°87-45784

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 87-45784


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Air-France en qualité de médecin, a été élu délégué du personnel ; qu'après avoir fait l'objet d'un avertissement pour fautes professionnelles il a été affecté à un autre service que celui où il exerçait auparavant ; que, refusant cette mutation, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa réintégration dans ses fonctions antérieures ;

Attendu que pour débouter l'intéressé de cette demande la cour d'appel, après avoir énoncé

que la procédure de protection d'un représentant du personnel ne s'applique pas en cas de mo...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Air-France en qualité de médecin, a été élu délégué du personnel ; qu'après avoir fait l'objet d'un avertissement pour fautes professionnelles il a été affecté à un autre service que celui où il exerçait auparavant ; que, refusant cette mutation, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa réintégration dans ses fonctions antérieures ;

Attendu que pour débouter l'intéressé de cette demande la cour d'appel, après avoir énoncé que la procédure de protection d'un représentant du personnel ne s'applique pas en cas de modification substantielle de son contrat de travail mais concerne uniquement le projet de licenciement de ce salarié consécutif à son refus de la modification, a retenu qu'en l'espèce M. X... n'avait pas refusé la modification substantielle de son contrat de travail en prenant acte de la rupture de celui-ci mais s'était borné à contester en justice le bien-fondé de sa mutation ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des constatations des juges du fond que la mutation que la société Air-France avait imposée à M. X... sans avoir demandé l'autorisation de l'inspecteur du travail, apportait au contrat de travail une modification substantielle que l'intéressé n'avait pas acceptée bien qu'il ait occupé son nouvel emploi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'une telle mesure refusée par M. X... était assimilable à un licenciement de sorte que faute par la société d'avoir observé les formalités protectrices des délégués du personnel, la mesure par là même irrégulière était nulle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45784
Date de la décision : 11/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégués du personnel - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Contrat de travail - Modification - Modification imposée par l'employeur - Mutation disciplinaire

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Contrat de travail - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification substantielle - Mutation disciplinaire CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Mutation - Salarié protégé - Délégué du personnel - Refus - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Mutation - Salarié protégé - Délégué du personnel - Mesures spéciales - Nécessité CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Conditions - Mutation CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Conditions - Modification du contrat de travail - Modification substantielle

Une mutation comportant modification substantielle du contrat de travail, dès lors qu'elle est refusée par un salarié protégé, est assimilable à un licenciement, de sorte que faute par l'employeur d'avoir observé les formalités protectrices des délégués du personnel, la mesure par là même irrégulière est nulle .


Références :

Code du travail L425-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1989, pourvoi n°87-45784, Bull. civ. 1989 V N° 511 p 309
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 511 p 309

Composition du Tribunal
Président : M Cochard
Avocat général : M Picca
Rapporteur ?: M Lecante
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M Cossa .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.45784
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