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10/07/1989 | FRANCE | N°89-80314

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 1989, 89-80314


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Léonce Guy,
- Y... Andrée,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1988, qui, pour

fraudes dans les examens, a condamné le premier nommé à 15 mois d'empriso...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Léonce Guy,
- Y... Andrée,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1988, qui, pour fraudes dans les examens, a condamné le premier nommé à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et la seconde à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation du principe de la légalité des délits et des peines, des articles 1, 2, 3, 4, 5 de la loi du 23 décembre 1901, des articles 4 du Code pénal, 1 du Code civil, 1, 2 et 3 du décret du 5 novembre 1870, du décret du 24 décembre 1947, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Léonce Guy X... et Andrée Y... coupables de fraude à un examen public, délit prévu et réprimé par les dispositions précitées de la loi du 23 décembre 1901 et a prononcé en conséquence diverses peines à leur encontre ;
" aux motifs que le décret du 24 décembre 1947 pris en application de la loi de départementalisation du 19 mars 1946 a déclaré applicables aux nouveaux départements, notamment à la Martinique, toutes les dispositions législatives ou réglementaires en matière pénale en vigueur en France métropolitaine à la date de la loi de départementalisation, à l'exception d'une disposition expresse du texte prévoyant la non-application sur ce territoire ; que la loi du 23 décembre 1901 servant de fondement aux poursuites était bien applicable en France métropolitaine lors de la loi de départementalisation et ne prévoyait aucune exclusion aux profit des départements d'Outre-Mer à l'époque des colonies ; que le décret d'application du 24 décembre 1947 ne prévoit aucune autre condition de publicité antérieure ou postérieure à cette loi que celles ayant déjà été accomplies par les textes rendus applicables aux nouveaux départements ; que les poursuites sont en conséquence légalement justifiées à l'encontre des personnes domiciliées en Martinique à compter du décret précité ;
" alors que le principe général d'extension des textes en matière pénale en vigueur en métropole issu du décret du 24 décembre 1947 leur confère uniquement vocation à s'appliquer dans les DOM, seul l'accomplissement des formalités complémentaires de promulgation et surtout de publication locale, dont la preuve incombe au ministère public, étant en revanche susceptible de permettre la mise en oeuvre et de donner force exécutoire aux lois qui, comme celle du 23 décembre 1901, fondement des poursuites en l'espèce, ne comporte aucune mention expresse d'extension aux colonies, et a été édictée sous le régime, alors en vigueur, de la présomption d'inapplicabilité des règles métropolitaines à l'égard desquelles la substitution du régime de la présomption d'applicabilité est sans effet ; qu'en l'espèce, régulièrement saisie de conclusions des prévenus faisant valoir une exception péremptoire d'inopposabilité aux DOM de la loi du 23 décembre 1901, la cour d'appel ne pouvait, pour déclarer les poursuites légalement justifiées, se réfugier derrière le principe de l'extension aux DOM des textes pénaux en vigueur en métropole le 16 mars 1946 et donc publiés au journal officiel de la République française et se dispenser de rechercher si le texte seule base des poursuites avait été régulièrement et localement publié, sans priver sa décision de base légale " ;
Attendu que Léonce Guy X... et Andrée Y... ont été poursuivis en vertu des articles 1 et 2 de la loi du 23 décembre 1901 pour avoir commis des fraudes dans les examens en divulguant les sujets du baccalauréat ; que les prévenus ont soutenu que ladite loi, ne comportant aucune mention d'extension à la Martinique et n'y ayant pas été publiée, n'était pas applicable dans ce département ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, reproduits au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a fait l'exacte application des textes susvisés ;
Qu'en effet la loi du 23 décembre 1901 qui a pour objet de réprimer les fraudes dans les examens et concours publics entre dans le domaine d'application du décret du 24 décembre 1947 dont seules ont été exclues les dispositions légales ou réglementaires prises pour réprimer l'inobservation d'une législation ou d'une réglementation non exécutoires dans les départements d'Outre-Mer ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80314
Date de la décision : 10/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Fraude dans les examens - Martinique - Loi applicable.


Références :

Loi du 23 décembre 1901 art. 1 et 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 15 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1989, pourvoi n°89-80314


Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC
Avocat général : M. LIBOUB
Rapporteur ?: M. Jean SIMON
Avocat(s) : société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80314
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