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10/07/1989 | FRANCE | N°88-14414

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 1989, 88-14414


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques A..., demeurant ..., Résidence Les Bellevues à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre B), au profit de l'administration des Impôts, représentée par Monsieur le directeur général des Impôts, ... (1er), agissant poursuites et diligences de Monsieur le directeur des services fiscaux de Paris-Centre, ... (1er), et de Monsieur le receveur principal des I

mpôts de Paris (9ème), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques A..., demeurant ..., Résidence Les Bellevues à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre B), au profit de l'administration des Impôts, représentée par Monsieur le directeur général des Impôts, ... (1er), agissant poursuites et diligences de Monsieur le directeur des services fiscaux de Paris-Centre, ... (1er), et de Monsieur le receveur principal des Impôts de Paris (9ème), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Bodevin, rapporteur ; MM. X..., Z..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Plantard, Mme B..., M. Edin, conseillers ; Mlle Y..., M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Capron, avocat de M. A..., de Me Foussard, avocat de l'administration des Impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 mars 1988) que M. A... était président depuis 1958 de la société anonyme Métropolitaine de génie civil (la société), que la société n'a pas déposé les déclarations afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée à partir de mai 1981, ni réglé le montant de cette taxe ; qu'elle a également fait l'objet de divers redressements le 18 septembre 1981 ; qu'elle a été mise en règlement judiciaire le 1er octobre 1981, converti en liquidation des biens le 21 mars 1983 ; que l'administration des Impôts a alors assigné devant le tribunal M. A... pour qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que le juge du fond doit relever d'office les fins de non-recevoir qui sont d'ordre public ; que le receveur des Impôts territorialement compétent a seul qualité pour exercer les actions en justice relatives au recouvrement des impôts ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la personne qui exerce une action relative au recouvrement des impôts, est d'ordre public ; que la personne qui a agi, dans l'espèce, au nom de l'Etat, que ce soit Monsieur le directeur général des Impôts poursuites et diligences de Monsieur le receveur des Impôts, ou Monsieur le receveur des Impôts sous l'autorité de Monsieur le directeur général des Impôts représentant l'administration des Impôts, n'avait pas qualité pour requérir, contre M. Jacques A..., l'application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; qu'en s'abstenant de relever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de ce défaut de qualité, la cour d'appel a violé l'article 125, alinéa 1er, du Code de procédure civile par refus d'application ; Mais attendu qu'il résulte de ses conclusions produites le 21 janvier 1987 qu'au moment où les juges du fond ont statué, le receveur exerçait personnellement au nom de l'Etat l'action tendant au recouvrement des impositions qui lui était confié, l'indication qu'il était soumis à l'autorité hiérarchique du directeur des services fiscaux et du directeur général des Impôts étant sans influence sur sa qualité pour agir ; que dès lors la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir invoquée avait disparu au sens de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile et n'avait plus à être relevée d'office ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :

Attendu que M. A... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné solidairement avec la société au paiement des dettes fiscales, alors, selon le pourvoi, que l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales, qu'il s'agisse des obligations déclaratives ou des obligations de paiement, ne rend impossible le recouvrement des impositions et pénalités, et ne donne ouverture à l'action prévue à l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, que dans le cas où elle aboutit à la constitution d'une dette fiscale excessive ; qu'en s'abstenant de constater et de justifier que M. Jacques A..., président du conseil d'administration de la société Samgc, avait, par inexécution des obligations fiscales incombant à cette société, laissé s'accumuler une dette fiscale excessive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que devant la cour d'appel, M. A... s'est borné à reprendre son argumentation soutenue devant le tribunal, selon laquelle il ne pouvait être relevé à son égard ni comportement fautif, ni manoeuvre frauduleuse, sans invoquer devant la cour d'appel l'argumentation énoncée au moyen ; que celui-ci, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-14414
Date de la décision : 10/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure - Parties - Qualité pour agir en justice en recouvrement d'impôts - Receveur exercant personnellement l'action au nom de l'Etat - Caractère inopérant de la mention qu'il ait été soumis à l'autorité du directeur des services fiscaux et du directeur général des impôts.


Références :

CGI L267
Nouveau code de procédure civile 125, 126

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 1989, pourvoi n°88-14414


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14414
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