LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La SOCIETE INDUSTRIELLE DE BOISSONS, SIB, dont le siège est à Aubagne, ZI Les Paluds (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la Société TEISSEIRE, société anonyme, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Plantard, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société Industrielle de Boissons Sib, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquïn, avocat de la société Teisseire, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 1988) statuant en matière de référé que la Société industrielle de boissons (Sib) qui fabriquait industriellement et commercialisait un sirop de fruit dont l'étiquette portait l'indication "à l'ancienne" a saisi le juge des référés pour faire cesser les agissements, qu'elle estimait déloyaux et manifestement illicites, d'une entreprise concurrente, la société Tesseire, laquelle avait adressé à certains distributeurs une lettre les mettant en garde contre le caractère abusif que pouvait présenter la mention "à l'ancienne" portée sur les sirops, eu égard à la réglementation définie en la matière par l'administration de la répression des fraudes ; Attendu que la Sib reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et dénié l'existence d'un trouble manifestement illicte, articulant les griefs reproduits en annexe qui sont pris d'une dénaturation de ses conclusions et d'une violation de la loi ;
Mais attendu qu'en relevant que le caractère ambivalent de la lettre de la société Tesseire nécessitait une appréciation délicate et un choix entre le principe d'une concurrence loyale et la nécessité de la protection des consommateurs, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de la Sib, a pu écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;