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10/07/1989 | FRANCE | N°86-15933

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 1989, 86-15933


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean-Claude Y..., armateur du bateau l"AMIROLETTE", demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

2°/ La compagnie PRESERVATRICE FONCIERE, dont le siège social est sis 1, cours Michelet à La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine), avec agence 16, rue Albert Ier à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1986 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de :

1°/ Monsieur Alain X..., deme

urant ... à Ares (Gironde),

2°/ Les compagnies d'assurances NAVIGATION ET TRANSPORTS MANOV...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean-Claude Y..., armateur du bateau l"AMIROLETTE", demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

2°/ La compagnie PRESERVATRICE FONCIERE, dont le siège social est sis 1, cours Michelet à La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine), avec agence 16, rue Albert Ier à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1986 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de :

1°/ Monsieur Alain X..., demeurant ... à Ares (Gironde),

2°/ Les compagnies d'assurances NAVIGATION ET TRANSPORTS MANOVER INTERNATIONAL FRANCE ET LONDON, dont les sièges sont ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Z..., B..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme C..., M. Edin, conseillers, Mlle A..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y... et de la compagnie Préservatrice foncière, de Me Parmentier, avocat de M. X... et des compagnies d'assurances Navigation et transport Manover international France et London, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 29 mai 1986), que, dans le port de Saint-Jean de Luz, M. X... avait amarré son navire, la "Fée des ondes", d'environ vingt tonneaux, à un chalutier le "Betis San Augustin", lui-même à quai ; que, par la suite, M. Y... a amarré son chalutier, l'"Amirolette", d'environ cinquante tonneaux, à la "Fée des ondes" et au quai ; que le vent et la mer étant devenus forts, la "Fée des ondes", se heurtant aux deux autres navires, a été endommagée, malgré l'intervention, le surlendemain, de M. Y... qui a remplacé des amarres brisées ; que M. X... et les compagnies qui l'assuraient ont assigné M. Y... et son assureur en réparation du dommage subi ; que M. Y... a demandé reconventionnellement une indemnité de sauvetage ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir dit responsable, en tant qu'armateur de l'"Amirolette", des deux tiers des dommages subis par M. X..., armateur de la "Fée des ondes", et ce dernier responsable pour un tiers, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, en ne précisant pas quels étaient les règlements en cause et quel était leur contenu ; alors que, d'autre part, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, elle n'a pas répondu à ces conclusions, signifiées le 13 juin 1985, suivant lesquelles l'article 18 du règlement du port n'interdisait nullement à un navire d'un plus gros tonnage d'être amarré à couple après un navire d'un plus petit tonnage ; et alors qu'enfin, si, en violation du même texte, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions précitées, suivant lesquelles, en méconnaissance de l'article 17 du règlement du port, M. X... avait seulement amarré son bateau à couple au "Betis San Augustin" et non également à quai ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant, tant par motifs propres qu'adoptés, que le navire de M. X... était amarré à un autre navire et que "cela n'était pas conforme au règlement du port", la cour d'appel a répondu aux conclusions de M. Y... ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'il était d'usage, de règle et au surplus de bon sens que les plus gros navires se mettent le plus près du quai et qu'ils amarrent les plus petits à couple près d'eux, vers l'extérieur, de façon à ne pas risquer de les détériorer, et que la rédaction de l'article 18 du règlement du port reflétait cet usage et cette règle ; qu'ainsi la cour d'appel a caractérisé l'obligation que M. Y... n'avait pas respectée et, répondant à ses conclusions, a justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en vertu des articles 12, 143 et 238 du

nouveau Code de procédure civile, il n'appartient qu'au juge et non au technicien de trancher les questions de droit ; alors que, d'autre part, l'article 10 de la loi du 7 juillet 1967 n'exclut nullement de son champ d'application des opérations d'assistance dans un port en cas de tempête ; et alors qu'enfin, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions signifiées le 15 janvier 1985 suivant lesquelles, aidé de divers armateurs, il avait remplacé les amarres de la "Fée des ondes" pour l'amarrer convenablement ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel, par motifs adoptés, a estimé que la dérive qui a été la cause de l'intervention de M. Y... afin de remplacer les amarres de la "Fée des ondes" ne pouvait être considérée comme un événement de mer ayant donné lieu à une véritable assistance et qu'elle s'était produite surtout par le fait du lieu d'amarrage de l'"Amirolette" "anormal et contraire aux usages portuaires" ; qu'ainsi, tranchant elle-même la question et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel n'a pas rejeté la demande de M. Y... au motif que les opérations dont il faisait état avaient eu lieu dans un port ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-15933
Date de la décision : 10/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Port - Règlement du port - Amarrage à couple - Usage d'amarrer les plus petits navires vers l'extérieur - Responsabilité - Evénement de mer (non).


Références :

Code civil 1382
Loi 67-545 du 07 juillet 1967 art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 1989, pourvoi n°86-15933


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.15933
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