LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert Z..., demeurant à Troyes (Aube), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 avril 1988 par le juge de l'expropriation du département de l'Aube, siégeant à Troyes, au profit de la commune des NOES près TROYES (Aube), représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Deville, rapporteur, MM. B..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de Me Vuitton, avocat de la commune des Noes près Troyes, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que l'ordonnance est postérieure au 1er septembre 1986, date à laquelle est devenu applicable le décret du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières, et qu'il résulte des documents figurant au dossier que la formalité d'affichage relative à l'ouverture des enquêtes d'utilité publique et parcellaire nécessaires à l'opération d'expropriation envisagée a été régulièrement effectuée ; Attendu, d'autre part, que l'absence de mention dans l'ordonnance de la profession de l'exproprié ainsi que des nom et prénom de son conjoint ne constituant que des omissions pouvant être, conformément à l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation, rectifiées selon les mêmes règles que celles applicables aux jugements ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;