Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'au cours d'un baptême de l'air organisé par l'aéroclub de la Lys et de l'Artois, une collision se produisit en vol entre deux avions de l'aéroclub dont l'un était piloté par M. X..., que les deux pilotes furent tués, que les consorts X... demandèrent à l'aéroclub et à la Mutuelle d'assurance aérienne la réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour débouter entièrement les consorts X... de leur demande l'arrêt, après avoir retenu qu'aucune faute ne pouvait être relevée contre l'autre pilote, se borne à énoncer que M. X..., directeur des vols, n'avait pas respecté le tour de piste à l'atterrissage, avait accepté en toute connaissance de cause le risque d'exécuter une figure dangereuse d'acrobatie aérienne et ainsi renoncé tacitement à invoquer les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil à l'encontre de l'autre pilote ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que la discipline de vol n'avait été respectée par aucun des deux pilotes et que le passage des deux avions en vol groupé non autorisé avait été la cause déterminante de l'accident, sans rechercher si la faute qu'elle retenait contre M. X... avait été imprévisible et irrésistible pour l'autre pilote, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris