La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1989 | FRANCE | N°88-16274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juillet 1989, 88-16274


Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'au cours d'un baptême de l'air organisé par l'aéroclub de la Lys et de l'Artois, une collision se produisit en vol entre deux avions de l'aéroclub dont l'un était piloté par M. X..., que les deux pilotes furent tués, que les consorts X... demandèrent à l'aéroclub et à la Mutuelle d'assurance aérienne la réparation de leur préjudice ;

Attendu que pour débouter entièrement les consorts X... de leur demande l'arrÃ

ªt, après avoir retenu qu'aucune faute ne pouvait être relevée contre l'autre pilote,...

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'au cours d'un baptême de l'air organisé par l'aéroclub de la Lys et de l'Artois, une collision se produisit en vol entre deux avions de l'aéroclub dont l'un était piloté par M. X..., que les deux pilotes furent tués, que les consorts X... demandèrent à l'aéroclub et à la Mutuelle d'assurance aérienne la réparation de leur préjudice ;

Attendu que pour débouter entièrement les consorts X... de leur demande l'arrêt, après avoir retenu qu'aucune faute ne pouvait être relevée contre l'autre pilote, se borne à énoncer que M. X..., directeur des vols, n'avait pas respecté le tour de piste à l'atterrissage, avait accepté en toute connaissance de cause le risque d'exécuter une figure dangereuse d'acrobatie aérienne et ainsi renoncé tacitement à invoquer les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil à l'encontre de l'autre pilote ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que la discipline de vol n'avait été respectée par aucun des deux pilotes et que le passage des deux avions en vol groupé non autorisé avait été la cause déterminante de l'accident, sans rechercher si la faute qu'elle retenait contre M. X... avait été imprévisible et irrésistible pour l'autre pilote, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-16274
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Aéroclub - Avion - Pilote - Responsabilité - Exonération totale - Condition

TRANSPORTS AERIENS - Aéroclub - Avion - Pilote - Collision entre avions - Faute d'un pilote - Caractère imprévisible et irrésistible - Recherche nécessaire

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Constatation nécessaire

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Transports aériens - Aéroclub - Avion - Collision entre avions

Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour débouter de leur demande en réparation les ayants droits du pilote d'un avion entré en collision, à l'occasion d'un baptême de l'air, avec un autre avion, retient qu'aucune faute ne pouvait être relevée contre l'autre pilote, que la victime n'avait pas respecté le tour de piste à l'atterrissage, qu'il avait accepté en toute connaissance de cause le risque d'exécuter une figure d'acrobatie aérienne et avait ainsi renoncé tacitement à invoquer l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors que, constatant que la discipline de vol n'avait été respectée par aucun des deux pilotes et que le passage des deux avions en vol groupé non autorisé avait été la cause déterminante de l'accident, elle n'avait pas recherché si la faute retenue contre la victime avait été imprévisible et irrésistible pour l'autre pilote .


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1989, pourvoi n°88-16274, Bull. civ. 1989 II N° 146 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 146 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :MM. Jacoupy, Delvolvé .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.16274
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award