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05/07/1989 | FRANCE | N°88-13487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 1989, 88-13487


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Paul A...,

2°/ Madame Marie-Louise X... épouse de Monsieur Paul A...,

demeurant tous deux à Phalsbourg (Moselle), Ferme Gerbehof,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1987, par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :

1°/ de Monsieur Emile D...,

2°/ de Madame Adrienne B... épouse de Monsieur Emile D...,

demeurant tous deux à Haut Pont - Vilsbert, Phalsbourg (Moselle), ...,

défendeurs à

la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Paul A...,

2°/ Madame Marie-Louise X... épouse de Monsieur Paul A...,

demeurant tous deux à Phalsbourg (Moselle), Ferme Gerbehof,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1987, par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :

1°/ de Monsieur Emile D...,

2°/ de Madame Adrienne B... épouse de Monsieur Emile D...,

demeurant tous deux à Haut Pont - Vilsbert, Phalsbourg (Moselle), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. C..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Foussard, avocat des époux A..., de Me Roger, avocat des époux D..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 15 décembre 1987) de les avoir déboutés de leur demande de revendication de propriété à l'encontre des époux D... en retenant qu'il ne peut être nié qu'il est particulièrement difficile de parvenir à une concordance entre les désignations cadastrales et le contenu réel des titres et que les premiers juges ont donc justement privilégié la possession par rapport à des renseignements tirés de documents contradictoires, alors que, selon le moyen, "d'une part, les titres prévalent sur les indications cadastrales dès lors qu'ils sont susceptibles de faire la preuve de la propriété ; que, faute d'avoir constaté que les titres authentiques produits de part et d'autre, qu'elle était tenue d'examiner préalablement, ne pouvaient faire la preuve, à eux seuls, de la propriété, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 544 du Code civil ; alors que, d'autre part, les titres prévalent sur la possession autant qu'ils sont susceptibles de faire la preuve de la propriété ; qu'ainsi, en s'abstenant de vérifier que les titres, qu'elle n'a pas préalablement examinés, pouvaient faire la preuve de la propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 2228 et suivants du Code civil" ; Mais attendu que, statuant sur l'action en revendication exercée par les époux A... contre les époux D... en possession du bien revendiqué, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'en l'absence de concordance entre les anciennes désignations cadastrales et le contenu réel des titres, les époux A... ne faisaient pas la preuve de leur propriété, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des époux D... la totalité des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par les époux D... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-13487
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Preuve - Titre - Absence de concordance avec les désignations cadastrales - Effet.


Références :

Code civil 544, 2228

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 15 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 1989, pourvoi n°88-13487


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13487
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