LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des MAISONS PHENIX RHONE ALPES, société anonyme dont le siège est à Lyon (Rhône) 16, place Bellecour,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre) au profit de :
1°) Monsieur Francis X... ; 2°) Monsieur Jean Y... ; 3°) Monsieur Gilles Z... ; 4°) Monsieur Gilles A... ; 5°) Monsieur Jean-Pierre B... ; 6°) Monsieur Michel C... ; 7°) Monsieur Jean-Paul D... ; 8°) Monsieur Charles E... ; 9°) Monsieur Marc F... ; 10°) Monsieur Georges G... ; 11°) Monsieur Denis H... ; 12°) Monsieur Christian I... ; Attendu que la Smpra fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables et fondées en leur principe les demandes de provisions, alors, selon le moyen, que, ""d'une part, la cassation de l'arrêt rendu au fond par la cour d'appel de Lyon le 14 janvier 1988 (n° 5452/85) ne manquera pas d'entraîner la cassation de l'arrêt présentement attaqué, que, d'autre part, le juge de la mise en état ne peut accorder une provision au créancier en vertu de l'article 771, troisième du nouveau Code de
procédure civile que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que les juges ont apprécié la recevabilité de l'action des propriétaires en se fondant sur un rapport d'expertise qui indiquait que les fissures constatées ne représentaient qu'un désordre d'ordre esthétique et qu'aucune infiltration d'eau n'avait été constatée et devait donc conduire au rejet de la demande ; qu'en l'état de cette contestation sérieuse, la cour d'appel ne pouvait accorder une provision aux demandeurs sans violer l'article 771 troisième du nouveau code de procédure civile"" ; Mais attendu d'une part, que le pourvoi formé contre la décision de la cour d'appel de Lyon statuant sur le fond a été rejeté par arrêt de ce jour, il n'y a pas lieu à cassation par voie de conséquence ; Attendu d'autre part, que la cour d'appel n'a pas tranché une contestation sérieuse en allouant une indemnité provisionnelle au vu d'un rapport d'expertise dont il résultait des fautes de conception et d'exécution imputables à la SMPRA ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;