LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Rolande Z..., née A..., demeurant à Albertville (Savoie), ..., Chemin de la Peysse,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de Madame Alice C..., née A..., demeurant à Rives Sur Fure (Isère), La Murette, Enclos du Château,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. B..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Jean-Marie Defrenois et Marc Levis, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a souverainement retenu que le fonds appartenant à Mme Z... desservi par un chemin d'exploitation, n'était pas enclavé et qu'aucun signe apparent ne permettait de retenir l'existence d'une servitude par destination du père de famille ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;