LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur A... Jean-François, demeurant à Ghisonaccia (Corse) chemin de l'Ecole,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile) au profit de :
1°) Le Syndicat Intercommunal du domaine d'Alzitone, domicilié à son siège social à Ghisonaccia (Corse) Mairie de Ghisonaccia ; 2°) La Commune de Ghisonaccia, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en la mairie de Ghisonaccia (Corse) ; 3°) La Commune de Ghisoni, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en la mairie de Ghisoni (corse) ; 4°) La Commune de Poggio Z... Nazza, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en la mairie de Poggio Z... Nazza, Ghisonaccia (Corse) ; 5°) La Commune de Lugo Z... Nazza, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en la mairie de Lugo Z... Nazza, Ghisonaccia (Corse) ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Aydalot, conseiller rapporteur ; MM. B..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers ; Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Cossa, avocat de M. A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu la loi du 10 juin 1973 et les articles 2230 et 2236 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. A... de sa demande tendant à être déclaré propriétaire de différentes parcelles situées sur le territoire de la commune de Ghisonaccia et faisant partie des biens dits communaux, l'arrêt attaqué (Bastia, 11 avril 1987), après avoir souverainement retenu que les biens litigieux appartennaient à la commune, énonce que la jouissance individuelle de ces biens ne confère à l'usager que la qualité de détenteur précaire et que celui-ci ne peut donc prescrire par quelque laps de temps que ce soit ; Qu'en statuant ainsi, alors que les biens dits communaux font partie du domaine privé des communes, et peuvent faire l'objet d'usucapion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;