LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Louis B...,
2°) Monsieur André E...,
3°) Monsieur Michel Y..., demeurant tous trois, Cabinet Médical à La Crèches (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de :
1°) La société à responsabilité limitée LA FRATERNELLE, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), ...,
2°) Monsieur Claude D..., demeurant à Niort (Deux-Sèvres), 21, place Saint-Jean,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. C..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Garaud, avocat de MM. B..., E... et Y..., de Me Foussard, avocat de M. D..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 novembre 1987), qu'à la suite de désordres apparus dans un bâtiment dont ils avaient confié la réalisation à M. D... qui avait "traité" l'exécution de certains travaux avec l'entreprise La Faternelle, Messieurs B..., E... et Y..., maîtres de l'ouvrage, ont fait assigner ces constructeurs en réparation de leur préjudice ;
Attendu que MM. B..., E... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré tardive l'action qu'ils avaient engagée sur le fondement de la garantie décennale alors, selon le moyen, que, "d'une part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui retient la date d'entrée dans les lieux non assortie de réserve à cette date comme point de départ de la garantie décennale sans s'expliquer sur le moyen tiré de ce que l'entrée dans les lieux sans réserve à cette date, mais avant l'achèvement des travaux, ne peut constituer le point de départ de la garantie décennale, alors que, d'autre part et précisément, viole les articles 1792 et suivants et 2270 du Code civil l'arrêt qui assimile à une prise de possession des lieux de nature à constituer le point de départ de la garantie décennale, le simple fait de l'entrée dans les lieux avant l'achèvement des travaux, non assortie de réserve à cette date" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les maîtres de l'ouvrage ne pouvaient utilement invoquer, pour faire échec à la forclusion, la déclaration d'achèvement des travaux du 10 novembre 1971 et que la prise de possession des lieux, sans réserve, le 1er octobre 1971, valait réception et constituait le point de départ de la garantie décennale, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation dirigée par les maîtres de l'ouvrage contre la société La Fraternelle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas établi que les désordres en litige puissent être la conséquence d'une faute de nature dolosive à l'encontre de l'entrepreneur, auquel seules des négligences dans la réalisation des travaux peuvent être imputées ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé l'absence de lien contractuel entre MM. B..., E... et Y... et la société La Fraternelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des docteurs B..., Rocher et Clerc fondée sur l'article 1382 du Code civil, l'arrêt rendu le 10 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;