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05/07/1989 | FRANCE | N°88-10972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 1989, 88-10972


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Y... Jacques, demeurant à l'Union (Haute-Garonne), 21, Résidence l'Eden Rouffiac Tolosan,

2°/ Mme Z... Brigitte, épouse Y..., demeurant à l'Union (Haute-Garonne), 21, Résidence l'Eden Rouffiac Tolosan,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit :

1°/ de M. X... Alain, demeurant à Castelnaudary (Aude), ...,

2°/ de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE BELLOC BO

UDOU X... LABANIE MONIER SUDERIE, notaires associés, dont le siège est à Castelnaudary, 25, rue J...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Y... Jacques, demeurant à l'Union (Haute-Garonne), 21, Résidence l'Eden Rouffiac Tolosan,

2°/ Mme Z... Brigitte, épouse Y..., demeurant à l'Union (Haute-Garonne), 21, Résidence l'Eden Rouffiac Tolosan,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit :

1°/ de M. X... Alain, demeurant à Castelnaudary (Aude), ...,

2°/ de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE BELLOC BOUDOU X... LABANIE MONIER SUDERIE, notaires associés, dont le siège est à Castelnaudary, 25, rue J.B. Maille, représentée en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Grégoire, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Garaud, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la SCP Belloc, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 1987) que par acte de M. X..., notaire, du 18 novembre 1983, les époux Y... ont vendu pour le prix de 40 000 francs un fonds de commerce grevé d'un nantissement au profit de l'UCB ; que le prix fut remis au comptable de l'office de M. X..., à qui les époux Y... versèrent en outre la somme de 5 000 francs ; que le notaire de l'acquéreur reçut diverses oppositions pour un total de 92 143 francs dont 66 630 francs représentaient les créances privilégiées, celle de l'UCB s'élevant alors à 42 617 francs ; qu'après avoir tenté en vain une distribution amiable, M. X... consigna les fonds le 27 juillet 1984 et, en vue d'une procédure de distribution judiciaire, adressa le dossier à un avocat ; que celui-ci l'avisa en mai 1985 que, les oppositions étant soit non fondées soit amiablement levées, l'UCB restait seule créancière ; que M. X... demanda en juillet 1985 à la Caisse des dépôts et consignation de lui restituer les fonds, mais que la créance de l'UCB s'étant augmentée d'intérêts et pénalités d'un montant d'environ 20 000 francs, cet établissement de crédit ne fut désinteressé qu'avec un retard supplémentaire et ne donna mainlevée de son inscription de nantissement que le 29 avril 1986 ; que les époux Y..., soutenant que M. X... avait commis une faute en ne réglant pas la créance de l'UCB dès le début de l'année 1984, ont assigné la SCP Belloc, X... et autres, titulaire de l'office notarial, pour lui réclamer à la fois des dommages-intérêts compensant l'augmentation de leur dette résultant de cette faute et le remboursement de la somme de 5 000 francs versée par eux lors de la signature de l'acte ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'abord, qu'à l'expiration du délai de surenchère, le prix de vente se trouvant définitivement fixé, le notaire devait désintéresser les créanciers inscrits sans attendre le résultat de la tentative de répartition amiable ; alors, ensuite, que l'arrêt ne pouvait écarter par des considérations générales et en contradiction avec la constatation d'une tentative de distribution, les énonciations des juges du premier degré selon lesquelles le délai de surenchère était expiré le 5 mars 1984 ; alors, encore, que le notaire a commis une faute en se bornant à avertir les vendeurs de l'existence d'oppositions sans les informer des conséquences qu'il en tirait ; et alors, enfin, que la cour d'appel a omis de rechercher quel élément de fait ou de droit faisait obstacle au paiement immédiat de la créance privilégiée de l'UCB et pour quel motif le notaire n'avait pas "immédiatement mis en cause la procédure de purge" ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que les dates des publications de la vente, et, partant, celle de l'expiration du délai de surenchère, n'étaient pas établies, la cour d'appel a pu en déduire, sans se contredire, que M. X... n'avait commis aucune faute en ne procédant pas à la tentative de répartition amiable dans les trois mois de la vente ; que la cour d'appel a ensuite jugé à bon droit que M. X... s'était conformé aux exigences de l'article 6 de la loi du 17 mars 1909, qui prévoit qu'à défaut d'entente entre les créanciers pour la distribution du prix, celui-ci est consigné "à la charge de toutes les oppositions ainsi que des inscriptions grevant le fonds" ; qu'elle a pu encore estimer que la durée du délai qui s'est écoulé entre le 5 mars 1984, date de l'envoi du projet de distribution aux créanciers, et celle, antérieure au 27 juillet 1984, où un avocat a reçu mission de procéder à la purge, ne révélait pas une faute à la charge de M. X..., à qui ne pouvait être davantage imputées les lenteurs de la procédure ultérieure ; Attendu, enfin, que les époux Y... n'avaient pas soutenu devant les juges du fond que M. X... aurait manqué à son devoir de conseil en ne les avertissant pas des conséquences légales de l'existence d'oppositions ; que ce grief est donc nouveau et qu'il est mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa troisième branche et mal fondé en ses trois autres branches ; Sur le second moyen :

Attendu que les époux Y... font également grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de restitution de la somme de 5 000 francs remise à M. X... en vue, selon eux, de désintéresser l'UCB, alors que le mandataire qui a reçu des fonds pour un usage déterminé ne peut en retarder le remboursement au prétexte qu'il en a fait un emploi différent sans autorisation, ou sans établir qu'il était fondé à exercer sur eux un droit de rétention ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, après examen de la comptabilité de M. X..., que celui-ci avait reçu la somme litigieuse par application de l'article 6 du décret du 8 mars 1978, portant fixation du tarif des notaires, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il avait pu l'employer en partie au règlement des frais de publicité et des honoraires de l'avocat chargé de la purge, et qu'il disposait sur le reliquat du droit de rétention institué par l'article 8 du même décret ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-10972
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Vente - Fonds de commerce - Fonds grevé d'un nantissement - Autres créances privilégiées - Mésentente entre les créanciers - Consignation du prix.


Références :

Code civil 1147
Loi du 17 mars 1909 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 1989, pourvoi n°88-10972


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ponsard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10972
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