La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1989 | FRANCE | N°88-10354

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 1989, 88-10354


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Odette E..., demeurant à Cheveux, Echire (Deux-Sèvres),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1987, par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile), au profit :

1°/ de Monsieur Guy C...,

2°/ de Madame Martine X..., épouse C...,

demeurant ensemble à Niort (Deux-Sèvres), résidence Maintenon, bâtiment 3, porte 324,

3°/ de la société anonyme MAISON DU MARAIS, dont le siège est à Richebonne, Benet (Vendée),

4°/ de Monsieu

r René Z..., demeurant à Germond Rouvre, Champdeniers Saint-Denis (Deux-Sèvres),

5°/ de la Société d'aménag...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Odette E..., demeurant à Cheveux, Echire (Deux-Sèvres),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1987, par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile), au profit :

1°/ de Monsieur Guy C...,

2°/ de Madame Martine X..., épouse C...,

demeurant ensemble à Niort (Deux-Sèvres), résidence Maintenon, bâtiment 3, porte 324,

3°/ de la société anonyme MAISON DU MARAIS, dont le siège est à Richebonne, Benet (Vendée),

4°/ de Monsieur René Z..., demeurant à Germond Rouvre, Champdeniers Saint-Denis (Deux-Sèvres),

5°/ de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes, dite SAFER, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), ...,

6°/ de l'Association d'aménagement et de rénovation agricole des Deux-Sèvres, dont le siège est à Vouille, Prahecq (Deux-Sèvres), aux Ruralies,

7°/ de Monsieur Jean Y..., demeurant à François, La Crèche (Deux-Sèvres),

défendeurs à la cassation ; Monsieur Jean Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 1er août 1988, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., A..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Vincent, avocat de Mme E..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux C..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société anonyme Maison du Marais, de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme E... de son désistement à l'égard de M. Z..., la SAFER Poitou-Charente et de l'Association d'aménagement et de rénovation agricole des Deux-Sèvres ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 octobre 1987) que les époux C..., après avoir, par l'intermédiaire de M. Y..., "expert foncier", acheté un lot d'un lotissement constitué par Mme E... sur un terrain lui appartenant, ont conclu avec la société Maison du Marais un contrat de construction d'une maison individuelle ; qu'à la suite de plusieurs inondations, les époux C... ont assigné cette société en démolition et reconstruction de la maison à un niveau la mettant hors d'atteinte des inondations ; que la société Maison du Marais a appelé en garantie Mme E... et M. Y... ; Attendu que Mme E... reproche à l'arrêt qui a accueilli la demande des époux C... d'avoir décidé qu'elle devait garantir la société Maison-du-Marais, a concurrence de 40% des condamnations prononcées contre cette société, alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel "homologue" le rapport d'expertise du 25 mai 1983 ; que ce rapport conclut expressément que la maison pouvait être (re) construite sur le même terrain avec une "protection absolue contre les inondations" et que "la Maison du Marais n'a pas tenu compte de la topographie des lieux" ; qu'il résultait ainsi de ces conclusions expertales, que la cour d'appel a fait siennes, qu'une maison non inondable identique à celle sinistrée était parfaitement constructible sur le terrain vendu par Mme E... que, par suite, en retenant une faute de celle-ci envers le constructeur, responsable de l'implantation défectueuse de la maison et, par suite, de son inondation, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; et, alors, d'autre part, que la responsabilité de Mme E... -qui s'était bornée à vendre un terrain nu dans le cadre d'un lotissement- ne pouvait être engagée envers le constructeur choisi par les acquéreurs et déclaré tenue envers eux, en raison d'un vice de conception de la maison exposée aux inondations du fait de son implantation défectueuse sur ledit terrain et dont les acquéreurs demandaient et obtenaient la démolition et la reconstruction aux frais dudit constructeur ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Mais attendu qu'après avoir retenu que Mme E... avait vendu un terrain situé dans un lotissement dont elle était propriétaire, alors qu'elle ne pouvait ignorer que des inondations périodiques s'étaient produites dans cette vallée et que, malgré des travaux de busage, des inondations étaient toujours possibles, la cour d'appel a pu estimer que la venderesse avait commis une faute de nature quasi-délictuelle à l'égard de la société Maison du Marais ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu que pour décider que M. Y... devait relever la société Maison du Marais, a concurrence de 10% des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt se borne à énoncer que celui-ci ne pouvait ignorer que des inondations s'étaient produites dans cette vallée et que, malgré des travaux de busage, des inondations étaient toujours possibles ; Qu'en statuant ainsi sans préciser en quelle qualité M. Y... était intervenu et quelle mission lui avait été confiée lors de la vente du terrain, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident :

REJETTE le pourvoi principal ; Et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à relever la société Maison du Marais à concurrence de 10 % des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 7 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-10354
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le pourvoi principal) APPEL EN GARANTIE - Vente - Immeuble - Construction d'un édifice (maison) - Inondation - Responsabilité de l'entrepreneur - Appel en garantie du vendeur - Terrain inondable.

(Sur le pourvoi incident) AGENT D'AFFAIRES - Transaction immobilière - Intermédiaire - Terrain inondable - Responsabilité.


Références :

Code civil 1382, 1383
nouveau Code de procédure civile 334

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 07 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 1989, pourvoi n°88-10354


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10354
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award