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05/07/1989 | FRANCE | N°88-10213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 1989, 88-10213


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger A..., demeurant à Bordeaux (Gironde), 30, Cours de l'Intendance,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1987 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit de :

1°) La Société HLM LA MAISON GIRONDINE, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ...,

2°) La Société Nationale de Construction Centre de Bordeaux, dont le siège social est à Pessac (Gironde), avenue du Haut Lévèque, Parc industriel,

3°) La Société SPASO,

Société de Pavage et d'Asphalte du Sud-Ouest, dont le siège social est à Merignac (Gironde), Lot...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger A..., demeurant à Bordeaux (Gironde), 30, Cours de l'Intendance,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1987 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit de :

1°) La Société HLM LA MAISON GIRONDINE, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ...,

2°) La Société Nationale de Construction Centre de Bordeaux, dont le siège social est à Pessac (Gironde), avenue du Haut Lévèque, Parc industriel,

3°) La Société SPASO, Société de Pavage et d'Asphalte du Sud-Ouest, dont le siège social est à Merignac (Gironde), Lotissement Marchegay,

défenderesses à la cassation ; La société Spaso a formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 mai 1988, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Boulloche, avocat de M. A..., de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de la société HLM La Maison girondine, de Me Odent, avocat de la société nationale de construction centre de Bordeaux, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Spaso, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt qui répondant aux conclusions relève que M. A..., architecte, a choisi le matériau d'isolation de la toiture terrasse de l'immeuble de la société HLM La Maison girondine, mis en oeuvre par la société de Pavage et d'Asphalte du Sud-Ouest (Spaso) et retient que ce matériau a été la cause des désordres, a exactement décidé sans dénaturer le rapport d'expertise que cet architecte était responsable envers le maître de l'ouvrage des dommages en résultant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident réunis :

Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; Atttendu que l'arrêt attaqué (Agen, 4 novembre 1987) statuant sur renvoi après cassation retient que M. A... et la société Spaso seront tenus d'acquitter in solidum envers le maître de l'ouvrage le montant de la somme de 455 000 francs représentant le coût des travaux préconisés par l'expert pour la réfection de la toiture-terrasse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation de l'arrêt du 22 février 1983 n'a pas atteint le chef de cet arrêt fixant le montant de l'indemnisation du maître de l'ouvrage pour les désordres affectant la toiture-terrasse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 455 000 francs la somme due au maître de l'ouvrage en indemnisation des désordres affectant l'étanchéité de la toiture terrasse, l'arrêt rendu le 4 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-10213
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen du pourvoi principal) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Faute - Faute de l'architecte - Choix du matériau d'isolation.


Références :

Code civil 1792, 2270

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 04 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 1989, pourvoi n°88-10213


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10213
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