La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1989 | FRANCE | N°87-19383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 1989, 87-19383


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Abbeville (Somme), Place Clémenceau,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre), au profit :

1°/ de la société d'assurances "LES MUTUELLES UNIES", dont le siège social est à Belboeuf (Seine-maritime),

2°/ de la société Cheminées PHILIPPE, société anonyme, dont le siège social est à Béthune (Pas-de-Calais), Zone Industrielle, avenue du Président Kennedy,

défe

nderesses à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassat...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Abbeville (Somme), Place Clémenceau,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre), au profit :

1°/ de la société d'assurances "LES MUTUELLES UNIES", dont le siège social est à Belboeuf (Seine-maritime),

2°/ de la société Cheminées PHILIPPE, société anonyme, dont le siège social est à Béthune (Pas-de-Calais), Zone Industrielle, avenue du Président Kennedy,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Thierry, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Jean-Pierre Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la société d'assurance "Les Mutuelles Unies", les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de son désistement du pourvoi à l'égard de la société Cheminées Philippe ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un incendie ayant détruit le pavillon de M. Denis Z..., les Mutuelles Unies ont versé à leur assuré une somme de 271 861 francs et ont exercé ensuite un recours subrogatoire contre M. Jean-Pierre Y..., qui avait installé une cheminée en décembre 1978 ; que, dans son rapport du 3 mars 1981, l'expert X... a attribué la responsabilité du sinistre au très faible écart existant entre le conduit de fumée et la "sole", pièce de bois reposant sur le soubassement et formant semelle de l'ossature bois ; que, dans un rapport complémentaire du 11 juillet 1983, l'homme de l'art a précisé que seul le faible écart au feu était à l'origine du sinistre, que M. Jean-Pierre Y... aurait dû préconiser l'installation d'un contre-mur ou refuser d'installer la cheminée, que toutefois le bois stocké par le propriétaire du pavillon contre le pignon à l'aplomb de la cheminée avait amplifié le sinistre, mais qu'aucun réglement n'interdisait un tel stockage ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 11 septembre 1987) a déclaré M. Jean-Pierre Y... responsable de l'incendie, et l'a condamné à rembourser aux Mutuelles Unies la somme précitée de 271 861 francs ; Attendu que M. Jean-Pierre Y... fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si le stockage de bois juste derrière la cheminée, de l'autre côté du mur à ossature en bois auquel elle était adossée, ne constituait pas de la part du propriétaire du pavillon une faute d'imprudence susceptible d'exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité l'installateur de cette cheminée, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le rapport complémentaire de l'expert X... avait mis en relief que le sinistre trouvait son origine dans l'excessive proximité de la sole par rapport au foyer et qu'il n'existait aucune autre cause d'incendie, la cour d'appel, qui a retenu le caractère exclusif de la faute de l'installateur de cette cheminée après avoir noté l'absence de tout réglement interdisant de stocker du bois à proximité de celle-ci, a légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-19383
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Entreprise - Installation d'une cheminée - Ecart insuffisant entre le conduit de fumée et la sole - Incendie - Stockage de bois près de la cheminée par le propriétaire - Absence de règlement.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 11 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 1989, pourvoi n°87-19383


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ponsard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19383
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award