LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 105-105 bis, boulevard de Grenelle à Paris (15e), pris en la personne de son syndic la société anonyme SOGESTIM PAPONOT, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de Monsieur Alexandre Z..., demeurant à Paris (15e), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. D..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 105-105 bis, boulevard de Grenelle à Paris (15e), les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1987), que le règlement de la copropriété dans laquelle M. Z... est propriétaire de lots, stipule qu'à l'exception des locataires, les mandataires qui ne sont pas copropriétaires, peuvent être acceptés par la majorité des membres présents et représentés à l'assemblée générale ; que Mme C..., qui n'est pas elle-même copropriétaire, ayant participé aux délibérations de l'assemblée générale du 28 avril 1983, en qualité de mandataire de son mari et sans acceptation de l'assemblée, M. A... a fait assigner le syndicat des copropriétaires en annulation des décisions prises par cette assemblée ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande, alors, selon le moyen que, "1°) même sous l'empire de la loi du 10 juillet 1965, celle-ci ne restreignait aucunement le droit d'un copropriétaire de se faire représenter par un tiers ; qu'en ajoutant une condition à un texte non restrictif d'ordre public et en validant une clause qu'elle aurait dû réputer non écrite, la cour d'appel a violé les articles 22 et 43 de la loi précitée (dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1985), et que, 2°) le syndicat des copropriétaires faisait valoir que le demandeur en nullité avait lui-même reconnu que le syndic admettait traditionnellement la mandataire de l'espèce dans toutes les assemblées générales, ce qui démontrait bien l'assentiment de la copropriété pour qu'il fût procédé ainsi ; qu'en ne recherchant pas si la mandataire de l'espèce n'avait pas été tacitement acceptée par la majorité des membres présents et représentés de l'assemblée générale considérée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 43 du règlement de copropriété" ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1985, tout copropriétaire pouvant déléguer son droit de vote à un mandataire, sauf interdiction prévue par la loi et sous réserve des stipulations du règlement de copropriété qui déterminent les règles de fonctionnement des assemblées générales, l'arrêt, retenant que la mandataire de M. C..., n'étant pas elle-même copropriétaire, avait participé aux délibérations sans l'accord exprès de l'assemblée, a prononcé, à bon droit, la nullité des décisions prises par l'assemblée générale du 28 avril 1983 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;