LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MIRABEAU, agissant poursuites et diligences de son syndic, Monsieur René X..., demeurant ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de :
1°/ Monsieur Claude C...,
2°/ Madame C..., née Monique B...,
demeurant tous deux 45, rue du Bois des Nèfles à Saint-Denis (La Réunion),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. A..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Mirabeau, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux C..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'après avoir retenu, sans dénaturation, que l'expert imputait les désordres affectant les parties privatives à un vice résultant d'une faute dans la conception de l'isolation thermique des murs de façades, parties communes, lors de la construction de l'immeuble, la cour d'appel a souverainement déterminé le mode le mieux adapté et le plus économique de réparation destiné à faire cesser ces troubles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;