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05/07/1989 | FRANCE | N°87-17215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 1989, 87-17215


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel X..., demeurant 31, grande rue à Gaillarbois, Ecouis (Eure),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1986 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit :

1°/ de Monsieur René, Albert D...,

2°/ de Madame Joséphine, Marie A... épouse de Monsieur D... René,

demeurant tous deux 33, grande rue à Gaillarbois (Eure),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de c

assation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient pr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel X..., demeurant 31, grande rue à Gaillarbois, Ecouis (Eure),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1986 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit :

1°/ de Monsieur René, Albert D...,

2°/ de Madame Joséphine, Marie A... épouse de Monsieur D... René,

demeurant tous deux 33, grande rue à Gaillarbois (Eure),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. C..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. Aydalot, conseillers ; Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat des époux D..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les époux D... établissaient que l'assiette de la servitude était utilisée depuis plus de trente ans, n'a pas violé les textes visés au moyen en tenant compte des besoins actuels de la desserte du fonds enclavé pour fixer les dimensions exactes du passage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-17215
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Passage - Assiette - Utilisation trentenaire - Dimensions du passage - Prise en considération des besoins actuels.


Références :

Code civil 685

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 08 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 1989, pourvoi n°87-17215


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.17215
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