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05/07/1989 | FRANCE | N°87-16413

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 1989, 87-16413


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA COMPAGNIE GUARDIAN ROYAL EXCHANGE ASSURANCE, dont le siège social pour la France est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1987 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit :

1°/ du GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES, dont le siège est ... (9ème),

2°/ de M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (1er), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société GROUPE WILTO,

défendeurs à la cassation.>
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au prés...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA COMPAGNIE GUARDIAN ROYAL EXCHANGE ASSURANCE, dont le siège social pour la France est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1987 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit :

1°/ du GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES, dont le siège est ... (9ème),

2°/ de M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (1er), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société GROUPE WILTO,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Fouret, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la compagnie Guardian Royal Exchange Assurance, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Groupement français d'assurances, de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un incendie s'est déclaré dans un entrepôt appartenant à la société civile immobilière de la Darse Sarraz Bournet et a détruit, dans un emplacement réservé à la société Jules Z..., les marchandises confiées pour stockage à cette société par la société Charles X... qui les avait elle-même reçues en dépôt de leur propriétaire, la société Sopalin ; que le Groupement Français d'Assurance (GFA), assureur de responsabilité de la société Charles X..., qui avait versé, contre quittance subrogative, une indemnité à la société Sopalin, en a demandé le remboursement à la compagnie Guardian Royal Exchange Assurances, apéritrice des compagnies auprès desquelles la société Jules Z... avait souscrit, pour le compte de qu'il appartiendra, une assurance contre l'incendie ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la compagnie Guardian Royal Exchange Assurances fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1987) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, d'abord, que la cour d'appel qui a observé que le GFA n'avait désintéressé la société Sopalin qu'en sa qualité d'assureur de la responsabilité de la société X..., ce dont il résultait que la société X... était au premier chef responsable du sinistre et que le Groupement Français d'Assurances était nécessairement tenu dans la mesure de la responsabilité de son assurée envers la société Sopalin, a, en considérant que la convention de non-recours conclue entre les sociétés du groupe de la Darse Sarraz Bournet n'était pas applicable, violé la loi des parties ; alors, ensuite, qu'en se fondant sur certaines clauses des conditions générales de la police souscrite par la société Jules Z..., lesquelles clauses n'avaient pas été invoquées par le G.F.A., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige ; et alors, enfin, qu'en relevant d'office un moyen qui n'avait fait l'objet d'aucune discussion contradictoire entre les parties, elle a violé le principe de la contradiction ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que le GFA, assureur de responsabilité de la société Charles X..., n'avait pas agi contre la compagnie Guardian Royal Exchange Assurances en qualité de subrogé dans les droits et actions de sa propre assurée mais s'était prévalu, par application de l'article 1250-1° du Code civil, de la subrogation conventionnelle que lui avait consentie par quittance subrogative, la société Sopalin, propriétaire des marchandises et victime du sinistre, qu'il avait indemnisée ; que cette subrogation lui permettait d'exercer, dans la limite de l'indemnité versée, l'action que cette dernière société, en sa qualité de bénéficiaire de l'assurance de dommage contractée par la société Jules Z... pour le compte de qui il appartiendra, aurait pu exercer elle même contre la compagnie Guardian Royal Exchange Assurances ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la convention par laquelle les sociétés Charles X... et Jules Z..., associés dans la société civile immobilière, avaient renoncé à exercer entre elles tout recours, ne pouvait être opposée au GFA ; qu'ensuite, saisie de conclusions par lesquelles le GFA invoquait les conditions générales de la police souscrite par la société Jules Z... et par lesquelles la compagnie Guardian Royal Exchange Assurances se prévalait elle-même de certaines stipulations de l'article 25 desdites conditions générales, stipulations aux termes desquelles "la présente assurance ne pourra jamais intervenir comme co-assurance avec les assurances contractées par les tiers", la cour d'appel a retenu, sans dénaturer les termes du litige ni violer le principe de la contradiction, non seulement que cette clause ne pouvait être invoquée contre le GFA subrogé dans les droits de la société Sopalin, laquelle n'avait elle-même souscrit aucune assurance de dommage et avait été indemnisée par une assurance de responsabilité, mais encore que le GFA était en droit de prétendre à la garantie de la Guardian Royal Exchange Assurances, même sans invoquer la

responsabilité de la société Jules Z..., puisque, selon d'autres stipulations de l'article 25 précité, cette dernière société avait contracté au profit des tiers, même pour le cas où sa propre responsabilité ne serait pas engagée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore soutenu, d'une part, que dans le cas où le subrogé est lui-même tenu à la dette, à titre de co-obligé, la subrogation qui lui est accordée ne lui permet de poursuivre chacun des autres co-obligés que pour leur part contributive dans la dette ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a constaté que le GFA avait désintéressé la société Sopalin en tant qu'assureur de la société X..., responsable du dommage en qualité de dépositaire de la marchandise, ce dont il résultait que le GFA était nécessairement tenu pour partie de la dette et ne pouvait réclamer remboursement intégral de la somme versée, aurait violé l'article 1250 du Code civil ; qu'elle prétend, d'autre part, que la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile qui lui faisait obligation de trancher le litige selon les règles de droit qui lui étaient applicables ; Mais attendu qu'ayant énoncé que le GFA, subrogé dans les droits de la société Sopalin, ne recherchait pas la responsabilité de la société Jules Z... mais poursuivait l'exécution du contrat d'assurance dommage marchandise souscrit par cette société pour le compte de qui il appartiendra, la cour d'appel n'avait pas à examiner si la société Charles X... était elle-même responsable du dommage et tenue, pour partie, avec la société Jules Z..., de la dette envers la société Sopalin ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de condamner la compagnie Guardian Royal Exchange Assurance au paiement de la totalité de la somme réclamée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-16413
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Assurance pour le compte de qui l'appartiendra - Contrat souscrit par le dépositaire de la chose assurée - Indemnisation du propriétaire - Subrogation conventionnelle - Action contre le tiers responsable.


Références :

Code civil 1250, 1°

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 1989, pourvoi n°87-16413


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ponsard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16413
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