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05/07/1989 | FRANCE | N°87-14764

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 1989, 87-14764


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Raoul A..., demeurant ... (Alpes-maritimes),

2°/ M. René A..., demuerant Le Col Saint-Jean à Sospel (Alpes-maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE Jacques LECUYER-Jean, SIONIAC-Jean-Paul SIGWALT, dont la nouvelle raison sociale est SIONIAC-SIGWALT-MOUNIER-DE KERMADEC-MARI, notaires, dont le siège social est ... (Alpes-maritimes), d

éfenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Raoul A..., demeurant ... (Alpes-maritimes),

2°/ M. René A..., demuerant Le Col Saint-Jean à Sospel (Alpes-maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE Jacques LECUYER-Jean, SIONIAC-Jean-Paul SIGWALT, dont la nouvelle raison sociale est SIONIAC-SIGWALT-MOUNIER-DE KERMADEC-MARI, notaires, dont le siège social est ... (Alpes-maritimes), défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Camille Bernard, rapporteur ; MM. X..., Y..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers ; Mme Crédeville M. Savatier, conseillers référendaires ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges et Thouvenin, avocat des consorts A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Jacques Lecuyer, Sioniac, Sigwalt, Mounier, De Kermadie, Mari, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'immeuble des consorts Roux ayant été déclaré insalubre, le tribunal d'instance de Menton a, par jugement du 23 mars 1977, validé le congé donné aux époux Z..., ordonné leur expulsion et constaté l'engagement des propriétaires de reloger ces locataires, conformément à la loi du 1er septembre 1948 ; que, suivant acte authentique reçu le 28 novembre 1977 par M. B..., notaire à Beausoleil, les consorts A... ont vendu l'immeuble à la SCI Dega ; que cet acte comportait, sous la rubrique "Droit des époux Z... à la réintégration", des clauses selon lesquelles, d'une part, les parties indiquaient qu'elles avaient connaissance du jugement du 23 mars 1977 et de l'obligation de réintégration qui en résultait, d'autre part, la société acquéreuse précisait qu'un appartement dans l'immeuble à construire avait été réservé pour satisfaire à cette obligation ;

Attendu que, le 16 décembre 1977, les époux Z... ont pratiqué une saisie-arrêt entre les mains de la SCP Mounier-Lecuyer-Sionac, titulaire d'un office notarial, en vertu d'une autorisation accordée par ordonnance sur requête du 14 décembre 1977, à concurrence de 200 000 francs, pour garantir la réparation du préjudice qui résulterait de la perte de leur droit à réintégration ; que, par arrêt du 21 mars 1979, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rétracté l'ordonnance du 14 décembre 1977 et annulé la saisie-arrêt ; que, parallèlement, la cour d'appel statuant au fond a, par arrêt du 9 octobre 1980, confirmant un jugement du 31 octobre 1978, dit que le droit à réintégration des époux Z... était garanti par l'acte de vente du 28 novembre 1977 et débouté ces anciens locataires de leur demande en paiement de dommages-intérêts ; que, les consorts A... ont, le 22 janvier 1982, assigné la SCP Sionac-Lecuyer-Sigwalt en paiement de la somme de 500 000 francs, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice qui résulterait de manquements à son devoir de conseil, ayant entraîné l'immobilisation des fonds provenant de la vente, du fait de procédures qui auraient pu être évitées ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 1987) a rejeté la demande ; Attendu que les consorts A... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, de première part, selon le moyen, que le notaire rédacteur d'un acte de vente à qui est dénoncée une saisie-arrêt fondée sur le préjudice que le créancier saisissant prétend avoir subi du fait même de l'acte de vente, est tenu d'informer tant ce créancier que son client du contenu et de la portée réelle de l'acte, si cette information est de nature à établir que les prétentions du saisissant sont injustifiées ; qu'en retenant, en l'espèce, que le notaire n'avait commis aucune faute, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil, alors, de deuxième part, que la cour d'appel se serait contredite en affirmant d'un côté, que la contestation des époux Z... portait sur l'efficacité des mentions de l'acte pour retenir que la production de l'acte de vente, dès le 16 décembre 1977, n'aurait pas eu de résultat, et en relevant de l'autre que les époux Z... avaient soutenu que l'acte ne comportait pas de clause de réintégration ; alors, de troisième part, que sa décision serait dépourvue de motifs lorsqu'elle se borne à affirmer que les époux Z... n'ont jamais prétendu n'avoir pas eu connaissance de l'acte du 28 novembre 1977, bien que ces locataires n'aient pas été parties à la procédure et que l'affirmation précitée ait été contredite par les énonciations du jugement du 31 octobre 1978, visé par l'arrêt attaqué ; alors, enfin, que la juridiction du second degré aurait inversé le fardeau de la preuve en mettant celle-ci à la charge des clients qui affirmaient avoir reçu l'acte avec retard, ce qui ne leur aurait pas permis de détromper les locataires quant à l'existence de la clause de réintégration ;

Mais attendu que la cour d'appel constate, sans contradiction, que les époux Z..., après avoir, dans le premier acte de procédure, affirmé que l'acte de vente ne contenait pas de clause de réintégration, ont ensuite - après la communication qui leur a été faite-soutenu que cette clause, dépourvue d'efficacité, ne garantissait pas leur droit et qu'ils ont persisté dans cette attitude devant la juridiction du second degré ; que celle-ci a pu en déduire que la production de l'acte de vente, dès le 16 décembre 1977, aurait été dépourvue d'effets ; que par ce motif, qui retient l'absence de causalité entre la faute prétendue, reprochée à la SCP notariale, et le préjudice allégué, l'arrêt se trouve légalement justifié, abstraction faite des autres motifs surabondants critiqués par le pourvoi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-14764
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Devoir de conseil - Vente d'immeuble - Clause de réintégration d'un locataire - Saisie-arrêt par le locataire - Immobilisation des fonds.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 1989, pourvoi n°87-14764


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ponsard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14764
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