LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fabien,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 4 avril 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec port d'arme, tentative de vol avec port d'arme, recel de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 137 et 144 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée par Fabien X..., poursuivi des chefs de vol avec port d'arme, tentative de vol avec port d'arme, recel de vol aggravé, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et les présomptions pesant sur l'inculpé, énonce que la longueur de l'information provient de la complexité des faits et du nombre des participants ; qu'elle relève que la durée de la détention n'excéde pas le délai raisonnable de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le maintien en détention de Fabien X... est indispensable pour préserver l'ordre public du trouble durable et persistant causé par les infractions commises et en l'absence de toute garantie de représentation compte tenu des peines qu'il sait encourir ;
Attendu qu'en décidant comme elle l'a fait la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Que d'une part, l'appréciation du délai raisonnable, dès lors qu'elle est motivée comme en l'espèce, constitue une question de fait échappant au contrôle de la Cour de Cassation ;
Que d'autre part, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention du demandeur en se référant aux éléments de l'espèce et en visant certains des cas limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale ; que contrairement à ce que soutient le second moyen les juges ne se sont pas référés à la nécessité de conserver les preuves et les indices matériels ou d'empêcher une pression sur les témoins et les victimes ou encore éviter une concertation frauduleuse entre les inculpés ;
Qu'ainsi les textes invoqués par le demandeur n'ont pas été méconnus et que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.