LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Lilian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1988 qui pour recel, l'a condamné à un an d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388, 427, 551 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte des actes de procédure et en particulier du jugement et de la citation à comparaître devant la cour d'appel délivrée à la requête du parquet à X..., qu'il était prévenu de tentative de vol avec effraction, de sorte qu'en le déclarant coupable du délit de recel, visé dans l'ordonnance de renvoi, sans qu'il ait été mis en mesure de préparer sa défense sur les divers chefs de poursuite, distincts en leurs éléments constitutifs, susceptibles de lui être imputés, comme l'imposent les textes susvisés, la cour d'appel de Saint-Denis n'a pas légalement statué à son encontre " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 381, 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de recel et l'a condamné à la peine d'une année d'emprisonnement ;
" aux motifs qu'il expose qu'il a acheté pour la somme de 15 000 francs, huit objets dérobés par divers intéressés ; qu'il résulte toutefois, notamment des déclarations des dénommés Antoine Y..., Jean-Michel Z... et Jean-François A... que ceux-ci allaient vendre régulièrement les objets qu'ils dérobaient, à X... ; que lors de l'achat, ce dernier s'informait de savoir si les objets qu'il achetait n'étaient point d'une origine assez proche de son domicile ;
" alors que si les juges du fond peuvent fonder une déclaration de culpabilité sur de simples présomptions, c'est à la condition qu'elles soient graves, précises et concordantes, condition qui ne se trouve pas remplie en l'espèce où la Cour de Saint-Denis, en l'absence de tout indice matériel, s'est fondée exclusivement sur les accusations portées à l'encontre de X... par trois des six coprévenus quant à sa connaissance de l'origine frauduleuse des objets qu'il a achetés, entachant ainsi sa décision d'insuffisance de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, que contrairement à ce que soutient le demandeur qui fonde son grief sur des erreurs matérielles, le tribunal et la cour d'appel n'ont pas modifié la qualification de recel donnée aux faits poursuivis et ont statué dans les limites de leur saisine ;
Attendu, d'autre part, que le moyen en ce qu'il se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents ; MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, Diémer, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.