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04/07/1989 | FRANCE | N°88-85387

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juillet 1989, 88-85387


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me COPPER-ROYER et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 13 juin 1988

qui, dans la procédure suivie à l'encontre de Y... des chefs de faux...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me COPPER-ROYER et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 13 juin 1988 qui, dans la procédure suivie à l'encontre de Y... des chefs de faux en écritures privées, usage de faux et usurpation de titre, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... du chef d'usurpation du titre de docteur ès sciences ;
" alors que l'élément intellectuel de l'infraction, l'intention frauduleuse n'est pas établie à l'encontre de l'inculpé ; qu'en effet il avait demandé à ce que la mention " doctorat ès sciences " soit suivie de celle de " thèse non soutenue ", ce qui établit qu'il n'avait pas l'intention d'usurper ce grade universitaire, mais de faire connaître aux lecteurs de la publication qu'il ne lui manquait qu'à présenter une thèse pour bénéficier d'un " doctorat d'Etat " ; qu'il convient de remarquer qu'il n'a pas utilisé ce dernier titre qui est le titre officiel, le seul protégé par la loi ; "... qu'il n'est pas à l'origine d'une insertion de sa biographie au Who's Who's in France, n'ayant fait qu'accepter la proposition de l'éditeur d'être inscrit dans cette publication, et qu'il appartient à celui-ci de veiller à ce que la mention en abrégé " TNS " ou mieux in integro " thèse non soutenue " proposée par Y... soit insérée dans la rubrique le concernant " ; (arrêt attaqué p. 9 dernier § et p. 10 § 1, 2 et 3) ;
" alors que dans son précédent arrêt du 29 novembre 1983, la chambre d'accusation avait relevé, reprenant en cela les termes du mémoire déposé devant elle par X..., : Il est constant en effet que Y..., qui avait poursuivi jusqu'à leur terme des études supérieures du deuxième cycle, ne pouvait ignorer que l'obtention d'un doctorat d'Etat n'était pas seulement subordonnée à la seule préparation d'une thèse (ou à toute autre activité universitaire équivalente de toute inscription en faculté et de toute justification des travaux entrepris. Or, il n'existe au dossier aucune trace d'inscription universitaire de l'intéressé, qui n'a justifié d'aucune diligence, de quelque nature que ce soit, en ce sens ; " Y..., ancien étudiant, ne pouvait davantage ignorer que toute obtention légale d'un diplôme est nécessairement consacrée par la délivrance d'un titre, qui en mentionne la date, la nature, et définit l'autorité qui l'a délivré. L'irrégularité de sa situation était d'ailleurs à ce point flagrante que l'Association nationale des docteurs ès sciences a estimé devoir, en cours d'instruction, se constituer elle aussi partie civile ; Il faut encore observer, au vu des pièces de la procédure, comme le fait d'ailleurs justement remarquer le mémoire régulièrement déposé le 7 novembre 1983 par X..., que c'est seulement à l'occasion du " bon à tirer " de la huitième édition (1966) que Y... a demandé que figure la mention TNS. Il n'a par la suite, sachant pourtant que l'annuaire était mis à jour tous les deux ans, jamais réitéré son observation ; il ne peut donc, pour les années non prescrites, exciper de sa bonne foi " (arrêt p 4 § 2, 3 et 4) ; qu'en statuant comme elle l'a fait dans l'arrêt présentement attaqué, la chambre d'accusation n'a donc pas examiné tous les faits qu'elle avait pourtant elle-même relevés à l'encontre de Y... ; qu'en cela son arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir relaté les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs de fait et de droit desquels elle a déduit que les éléments constitutifs des infractions reprochées à Y... n'étaient pas réunis ;
Qu'il résulte des dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale que la partie civile n'est pas admise à contester le bien-fondé de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
Qu'il s'ensuit que le moyen proposé, qui est fondé sur de prétendus défaut de motifs et manque de base légale de nature, à les supposer établis, a priver l'arrêt attaqué des conditions essentielles à son existence légale, n'est pas recevable ;
Que dès lors, par application de l'article 575 précité du Code de procédure pénale, le pourvoi est irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-85387
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas.


Références :

Code de procédure pénale 575

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 1989, pourvoi n°88-85387


Composition du Tribunal
Président : M.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.85387
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