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04/07/1989 | FRANCE | N°88-85292

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juillet 1989, 88-85292


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Charlie,
- Y... Jean-Claude,
- Z... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'a

ppel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 1988 qui pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Charlie,
- Y... Jean-Claude,
- Z... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 1988 qui pour vol et recel, les a condamnés, le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, le deuxième à six mois d'emprisonnement avec sursis, le troisième à trois mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 381 et 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus des chefs de vol et de recel du voilier " Conati 37 " ;
" aux motifs que "... la société Mat Tec avait à la suite d'un accord repris le voilier (vendu à la société Marine Plaisance Roussillon), outre d'ailleurs d'autres bateaux et un lot de planches à voile ; que les prévenus ne sauraient arguer de l'absence d'accord au motif que la preuve de l'expédition de la lettre du 24 septembre 1981 ne serait pas rapportée, alors que l'information a démontré que la société Mat Tec en avait repris possession, avec le consentement de la SARL Marine Plaisance Roussillon... " ;
" alors, d'une part, que le vol est l'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui, et que l'on ne peut voler le bien dont on est propriétaire ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le voilier litigieux avait été vendu à la SARL Marine Plaisance Roussillon (dont les prévenus étaient les dirigeants) par la société Mat Tec, et que la clause de réserve de propriété figurant sur la facture afférente à cette vente était nulle ; qu'ainsi la prise de possession par les dirigeants de la société Marine Plaisance Roussillon d'un voilier leur appartenant, et la revente de ce voilier à un tiers, étaient insusceptibles de caractériser les délits de vol et de recel ;
" alors, d'autre part, qu'un simple accord verbal conclu entre la SARL Marine Plaisance Roussillon et la société Mat Tec, donnant, selon la Cour elle-même, le droit à cette dernière de reprendre, après la vente, possession du voilier, était insuffisant pour caractériser un nouveau transfert de propriété au profit de la société Mat Tec ; qu'en s'abstenant de caractériser l'existence d'une convention restituant à la société Mat Tec la propriété du voilier vendu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société Mat Tec, constructeur de bateaux de plaisance, a livré un voilier à la société Marine Plaisance Roussillon dont X... et Y... ont été les gérants, cette vente étant assortie d'une clause de réserve de propriété ; qu'en raison de difficultés financières de la société Marine Plaisance Roussillon, un accord, concrétisé par une lettre, est intervenu entre les deux sociétés ;
Que la société Mat Tec a ainsi repris possession du voilier après apurement des comptes, la société Marine Plaisance Roussillon ayant accepté une traite ; que postérieurement, X... et Y... se sont emparés, de nuit, du bateau qui a été vendu à Z... ;
Attendu que pour déclarer X... et Y... coupables de vol et Z... de recel, les juges du fond relèvent qu'à la suite de l'accord précité, la société Marine Plaisance Roussillon ne pouvait plus se considérer comme propriétaire du voilier dont la société Mat Tec avait à nouveau la possession ; qu'ils ajoutent que " les circonstances clandestines " dans lesquelles X... et Y... ont soustrait le bateau, démontrent la mauvaise foi de ceux-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel qui, par une interprétation souveraine de l'accord conclu entre les parties, a considéré qu'en s'emparant d'une chose dont ils n'avaient plus la possession, X... et Y... ont commis une soustraction frauduleuse, a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-85292
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

VOL - Eléments constitutifs - Elément légal - Soustraction frauduleuse - Définition - Prise d'une chose dont on a plus la possession - Constatations suffisantes.


Références :

Code pénal 379, 381

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 1989, pourvoi n°88-85292


Composition du Tribunal
Président : M.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.85292
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